Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2300060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Achou-Lepage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 204 656 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce ainsi que la somme de 381 560 euros au titre des dépenses engagées dans le cadre de son exploitation commerciale, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en autorisant, sans contraintes particulières exorbitantes du droit commun, la constitution, pourtant interdite, d’un fonds de commerce sur son domaine public maritime naturel et en laissant perdurer cette situation pendant près de vingt ans ; il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 145-2 et de l’article L. 145-5-1 du code du commerce que les conventions d’occupation du domaine public doivent remplir deux critères, à savoir les critères de la précarité et de la modicité, afin de ne pas être requalifiées en baux commerciaux impliquant le droit au renouvellement au bail ou le versement d’une indemnité d’éviction ; ces critères n’étant pas réunis, il a pu légitimement croire qu’il bénéficiait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, notamment à l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce ;
— le non-renouvellement du bail commercial déguisé que lui a accordé l’Etat sous la forme d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public naturel, lui a causé un préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce ; dès lors qu’il justifie d’une clientèle, il est fondé à demander la réparation de ce chef de préjudice par l’octroi d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 204 656 euros ; il est également fondé, pour le même motif, à être indemnisé de l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre de son exploitation commerciale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerçait une activité de débit de boissons et de restauration à titre individuel, a bénéficié, à compter du 18 avril 2018, d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime lui permettant d’exploiter, jusqu’au 15 novembre 2022, un établissement dénommé « L’Acapulco » d’une surface totale de 440 m² au sol et comprenant notamment une construction de 239 m², situé sur la plage de « La Conche » à Saint- Georges- de- Didonne (Charente-Maritime). Par un courrier du 25 février 2022, le préfet de la Charente-Maritime l’a informé que cette AOT prendrait fin le 15 novembre 2022 et que le bâtiment serait alors démoli. Le 6 septembre 2022, M. B a sollicité l’indemnisation, à hauteur de 204 656 euros, du préjudice lié à la perte de son fonds de commerce, sur le terrain de la faute qu’aurait, selon lui, commis l’Etat en lui consentant un bail commercial irrégulier sous couvert d’une AOT du domaine public. Cette demande préalable ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 8 novembre 2022, M. B demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du même chef de préjudice ainsi que du préjudice, d’un montant supplémentaire de 381 560 euros, lié, selon lui, à la perte des équipements investis dans le cadre de son exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (). ». Aux termes de l’article L. 2122-3 de ce code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ». Aux termes de l’article R. 2122-4 du même code : « L’autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. / Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public de l’Etat, l’autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l’Etat dans le département () ». Aux termes de l’article L. 2124-32-1 dudit code : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ». Enfin, l’article L. 2124-35 du même code dispose que : « La présente section n’est pas applicable au domaine public naturel ».
3. Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine, ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. Par ailleurs, en raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public. Lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public conclut un « bail commercial » pour l’exploitation d’un bien sur le domaine public ou laisse croire à l’exploitant de ce bien qu’il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l’ensemble des dépenses dont il justifie qu’elles n’ont été exposées que dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu’a commise l’autorité gestionnaire du domaine public en l’induisant en erreur sur l’étendue de ses droits. Enfin, eu égard au caractère révocable et personnel d’une autorisation d’occupation du domaine public, celle-ci ne peut davantage donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire, hors le cas prévu à l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Aux fins de voir engagée la responsabilité pour faute de l’Etat, M. B soutient, d’une part, que ce dernier, en l’autorisant à constituer un fonds de commerce sur le domaine public maritime et en laissant perdurer cette situation pendant plusieurs décennies, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, d’autre part, lui aurait laissé croire qu’il bénéficiait d’un bail commercial et des garanties qui y sont attachées.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait explicitement ou implicitement autorisé la constitution d’un fonds de commerce sur la parcelle occupée par M. B, qui appartient au domaine public maritime naturel de l’Etat, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.2124-35 du code général de la propriété des personnes publiques. Tout au contraire, les deux arrêtés préfectoraux portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public en date des 2 mai 2015 et 10 avril 2018 que produit M. B mentionnent explicitement, en leurs articles 8, que l’autorisation présente un caractère précaire, personnel et révocable, conformément à l’article L.2122-3 précité du code général de la propriété des personnes publiques. De plus, ces mêmes articles prévoient explicitement que le bénéficiaire ne pourra invoquer à son profit les dispositions législatives et réglementaires régissant les baux professionnels ou commerciaux. Si l’intéressé soutient qu’il a obtenu un permis de construire le 19 janvier 1990 en vue de la reconstruction de son local et qu’il ne ressort pas de ce permis que celui-ci revêtait un caractère précaire, de sorte qu’il aurait été induit en erreur par l’administration, il résulte de l’instruction que ce permis, qui relève d’une législation distincte de celle relative à l’utilisation du domaine public et qui n’a, de toute façon, pas n’a pas été délivré par le préfet mais par la commune de Saint-Georges-de-Didonne, ne pouvait induire l’intéressé en erreur sur le caractère précaire de l’occupation qui lui était consentie dès lors que l’article 9 de son AOT lui indiquait très clairement qu’à l’expiration de la validité de cette autorisation, son bénéficiaire serait tenu de remettre les lieux en leur état initial. Ainsi, l’Etat, qui n’a conclu aucun bail commercial avec l’intéressé et qui ne peut pas être regardé comme ayant laissé croire à ce dernier qu’il bénéficiait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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