Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 29 juil. 2025, n° 2304078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Houver, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le GHRMSA aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 7 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 septembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de soulever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n02020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Tily, substituant Me Clamer et représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce le métier d’aide-soignante au sein du GHRMSA. Elle a fait l’objet d’un entretien professionnel le 26 juillet 2022. Par une lettre du 24 août 2022, reçue le 29 août 2022, elle a sollicité la révision du compte-rendu de cet entretien ainsi que la saisine de la commission administrative paritaire. Par une décision du 4 avril 2023, la directrice du GHRMSA a maintenu le compte-rendu de l’entretien du 26 juillet 2022. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel du 26 juillet 2022, ensemble la décision du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. () » et aux termes de l’article 3 de ce décret : « L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l’agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. / Toutefois, pour les agents ne disposant pas d’un supérieur hiérarchique direct, l’autorité compétente en la matière est le chef d’établissement ou son représentant. ».
3. En l’espèce, l’entretien professionnel de Mme A a été conduit par une cadre de santé du service du chirurgie cardiaque et thoracique, service d’affectation de Mme A. Il n’est pas utilement contesté que cette cadre assurait effectivement le remplacement de la cadre référente de cette unité, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière était en arrêt maladie depuis le 26 août 2021.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les décisions attaquées ne comportent pas la mention des voies et délais de recours sont sans influence sur la légalité desdites décisions.
5. En troisième lieu, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de procédure contradictoire lors de l’établissement d’un rapport établi à la demande du directeur des ressources humaines, ni n’impose que l’agent ne soit convoqué à un entretien à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc en tout état de cause être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments utiles d’information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la demande de révision. L’autorité investie du pouvoir de nomination communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
7. Si la requérante soutient que c’est à tort que l’administration a saisi la commission administrative paritaire, dès lors qu’elle ne peut être saisie qu’à l’initiative de l’agent, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 24 août 2022 que Mme A a sollicité à la fois la révision du compte-rendu de son entretien professionnel et la saisine de cette commission. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu saisir la commission administrative paritaire, dès lors que cette saisine s’est faite sur demande de l’intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du décret du 12 juin 2020 précité doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que l’évaluateur de Mme A a fait mention des difficultés rencontrées par le service dans lequel elle est affectée, notamment en raison d’un encadrement par intérim et des conflits entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit, sans pour autant imputer ces difficultés au comportement de Mme A. Enfin, en se bornant à soutenir que les décisions en litige s’appuieraient uniquement sur des rapports, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été portée par son supérieur hiérarchique sur son travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHRMSA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le GHRMSA au même titre.
Sur les dépens de l’instance :
11. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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