Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411409 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Lonchampt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement définitif n° 2206491 rendu par le tribunal le 20 décembre 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 432-1-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 février 2025 à midi.
Vu :
— le jugement n° 2206491 du 20 décembre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2411375 du 7 octobre 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1988, déclare être entré en France en 1999. Il a obtenu la délivrance, le 7 mai 2007, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée jusqu’au 12 décembre 2021. Le 15 décembre 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a à nouveau refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; () ".
3. Comme il a été dit au point 1, par son jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a enjoint à la préfète de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Si, comme le fait valoir le préfet du Val-de-Marne en défense, l’entrée en vigueur de l’article L. 432-1-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 janvier 2024 pouvait, le cas échéant, constituer une circonstance de droit s’opposant à la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’en réalité, les condamnations susceptibles de s’opposer au renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, en l’occurrence une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée le 5 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Créteil, pour des faits de détention, offre, cession ou acquisition non autorisée de stupéfiants commis en 2007, et une peine de six mois d’emprisonnement, prononcée le 27 mai 2010 par cette même juridiction, pour des faits de complicité d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants commis en 2009, étaient très anciennes à la date à laquelle la préfète a réexaminé la situation de M. A et ne pouvaient dès lors, sans erreur manifeste d’appréciation, justifier un tel refus. En outre, aucun changement n’est intervenu dans la situation de M. A depuis le jugement du tribunal devenu définitif, tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale que sa situation pénale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en réitérant son refus de renouveler son titre de séjour et a dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 13 août 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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