Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 10 juin 2025, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B C, représenté par Me Tartamella, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire prise par les autorités allemandes et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, à condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de forme faute de comporter en annexe la fiche du système d’information Schengen ou la décision d’éloignement prise par un autre Etat membre ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit puisqu’une décision de transfert Dublin aurait dû être prise à la place d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 alinéa 2 du règlement UE n° 603/2013 ;
— il méconnait des stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève et l’avis du Conseil d’Etat n°0371994 ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Tartamella représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 27 janvier 2005, Par un arrêté en date du 4 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes a décidé de sa remise aux autorités allemandes et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 mars suivant, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. D A, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions comprises dans chacun des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de forme, faute de comporter en annexe la fiche du système d’information Schengen ou la décision d’éloignement prise par un autre Etat membre, il ne se prévaut toutefois, à l’appui d’une telle allégation, de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire applicable. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettent d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les articles L. 615-1 et 615-2. Elle indique également que M. C est célibataire et sans enfants, qu’il a formulé une demande d’asile en Allemagne qui a été retirée le 10 septembre 2024 et qu’il est défavorablement connu des services de police allemands pour des faits de vols et d’infractions à la législation des stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Une violation du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
7. Si M. C soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été auditionné par les services de police le 3 juin 2025, aurait été privé de la possibilité, durant la procédure administrative, de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / () 2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. / Les conditions d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 615-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, en application du 2° de l’article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée : / () / 2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l’entrée ou au séjour des étrangers, de l’Etat qui a édicté cette décision d’éloignement. / La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l’article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l’article L. 572-1 ». Aux termes de l’article R. 615-3 du même code : « Avant de décider de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger par un Etat mentionné à l’article R. 615-2, l’autorité administrative s’assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l’Etat qui l’a édictée ».
9. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de l’autorité administrative de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne au motif qu’il a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités de cet autre État, de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre du pouvoir de cette autorité, notamment sur le caractère exécutoire de cette dernière décision, alors même qu’elle a été prononcée par une autorité étrangère. En particulier le juge administratif contrôle l’exactitude des motifs donnés par l’administration et prononce l’annulation de la décision qui lui est déférée lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts.
10. En l’espèce, il ressort des motifs de son arrêté du 4 juin 2025 que, pour décider de la reconduite d’office de M. C à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé a l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, exécutoire depuis le 14 novembre 2024 émis par les autorités allemandes pour de multiples délits en Italie (vols et infraction à la législation sur les stupéfiants). Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet des Hautes-Alpes a pu considérer que le comportement de l’intéressé caractérisait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées et décider de sa remise aux autorités allemandes. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, le requérant soutient avoir fait une demande d’asile en Allemagne en 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a quitté l’Allemagne et que sa demande d’asile auprès des autorités allemandes a été retirée le 10 septembre 2024. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait la qualité de demandeur d’asile à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite et en tout état de cause, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une erreur de droit, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 31-2 de la convention de Genève et de l’avis du Conseil d’Etat n'0371994 doivent être écartés. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes n’était pas tenu d’engager une procédure de transfert et le requérant n’est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance de l’article 17 alinéa 2 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés doivent être écartés
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. En se bornant à faire valoir, de façon succincte et non circonstanciée, que sa famille réside en Italie, M. C n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
14. En dernier lieu, si M. C, se prévaut d’une méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERON
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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