Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2112973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021 sous le numéro 2112972, la société par actions simplifiée (SAS) LDC Sablé, représentée par Me Amour et Me Lorenzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a retiré son autorisation de travail n° 720007160820210059599 du 25 aout 2021 sollicitée en faveur de Mme E D ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La SAS LDC Sablé soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficiée du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une illégalité dès lors que l’article R. 5221-20 du code du travail est lui-même illégal car il méconnait le principe de présomption d’innocence, le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe général du droit de sécurité juridique ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est disproportionnée au regard de la survenance d’un seul accident trois ans avant la décision attaquée et que Mme D n’a pas été recrutée par l’établissement LDC Sablé CEPA mais par LDC Sablé DPE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme D s’est vu délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler un mois après la décision du 7 octobre 2021 et qu’elle a ensuite été titulaire d’une carte de résident algérien.
La requête a été communiquée à la préfète de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 14 février 2024.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 21 novembre 2023, a été reportée au 17 juin 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021 sous le numéro 2112973, la société par actions simplifiée (SAS) LDC Sablé, représentée par Me Amour et Me Lorenzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a retiré son autorisation de travail n° 720007100920210075726 du 20 septembre 2021 sollicitée en faveur de M. B A ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La SAS LDC Sablé soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficiée du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une illégalité dès lors que l’article R. 5221-20 du code du travail est lui-même illégal car il méconnait le principe de présomption d’innocence, le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe général du droit de sécurité juridique ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle est disproportionnée au regard de la survenance d’un seul accident trois ans avant la décision attaquée et que M. A n’a pas été recrutée par l’établissement LDC Sablé CEPA mais par LDC Sablé DPE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A s’est vu délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler un mois après la décision du 7 octobre 2021 et qu’il a depuis été naturalisé.
La requête a été communiquée à la préfète de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 14 février 2024.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 21 novembre 2023, a été reportée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) LDC Sablé, entreprise spécialisée dans le traitement industriel de la volaille a obtenu le 25 aout 2021 l’autorisation de travail n° 720007160820210059599 pour recruter Mme E D dans l’un de ces établissements comme contrôleuse de sécurité en risques industriels. Elle a également obtenu le 20 septembre 2021 l’autorisation de travail n° 720007100920210075726 pour recruter dans l’un de ces établissements M. B A, ressortissant guinéen, comme conducteur de machine en industrie alimentaire. Par des décisions du 7 octobre 2021, la préfète de la Corrèze a retiré ces autorisations de travail au motif que la société a été jugée coupable par le tribunal correctionnel du Mans de blessures involontaires par personne morale. Par sa requête n° 2112972, la SAS LDC Sablé demande au tribunal d’annuler la décision relative au retrait de l’autorisation de travail de Mme D et, par sa requête n° 2112973, elle demande au tribunal d’annuler la décision relative au retrait de l’autorisation de travail de M. A.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé contre lui, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Sarthe, la circonstance que Mme D et M. A ont obtenu un titre de séjour dans le mois qui a suivi les décisions attaquées, n’est pas de nature à faire disparaitre de l’ordonnancement juridique les décisions attaquées, qui ont produit des effets. Dès lors, les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le préfet de la Sarthe doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 211-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
7. La préfète de la Corrèze a été mise en demeure le 14 février 2024 de produire des écritures dans un délai de trente jours. En l’absence de communication d’un mémoire en défense ou même de pièces relatives à ces dossiers dans le délai imparti et même avant la clôture de l’instruction prononcée le 17 juin 2024, elle acquiesce aux faits présentés par SAS LDC Sablé.
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant de prendre les décisions attaquées, qui retirent des décisions créatrices de droit, la préfète de la Corrèze ait mis en place une procédure contradictoire. Il suit de là que les moyens tirés du vice de procédure sont fondés.
9. En second lieu, eu égard à l’ancienneté des faits ayant motivé les décisions attaquées et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Corrèze n’en avait pas connaissance lorsqu’elle a délivré les autorisations de travail un mois avant de les retirer, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la SAS LDC Sablé est fondée à demander l’annulation des décisions du 7 octobre 2021 de la préfète de la Corrèze retirant les autorisations de travail relatives aux situations de Mme D et de M. A.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Corrèze) une somme globale de 1'500 euros au titre des frais de justice exposés par la SAS LDC Sablé.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 octobre 2021 de la préfète de la Corrèze retirant à la SAS LDC Sablé les autorisations de travail n° n° 720007160820210059599 et n° 720007100920210075726 sont annulées.
Article 2 : L’État (préfet de la Corrèze) versera à la SAS LDC Sablé une somme globale de 1'500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée LDC Sablé, au préfet de la Corrèze et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera adressée à Mme E D et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2112972 et 2112973
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