Annulation 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 16 oct. 2024, n° 2405848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Akel, demande au tribunal :
1°) l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable et il a ainsi été privé d’une garantie ;
— le préfet a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est demandeur d’asile et ne peut être reconduit à destination de son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ;
— les observations de Me Akel, représentant M. B persistant dans ses conclusions et moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, abandonné ;
— et celles de M. B, assisté de M. A, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1989 a fait l’objet d’une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans prononcée le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille. Par arrêté du 10 octobre 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. B sera reconduit d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, les dispositions précitées doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d’examen, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.
7. En vertu de l’article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac, le numéro de référence attribué aux empreintes relevées par les Etat membres permet de déterminer dans quel cadre le relevé a été effectué. En vertu de ces dispositions, combinées à celles de l’article 9 du même règlement, un numéro commençant par le chiffre « 1 » renvoie aux demandeurs d’une protection internationale âgé de plus de 14 ans.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». L’article 25 de ce règlement, relatif à la « réponse à une requête aux fins de reprise en charge » prévoit que : « L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
9. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la prise de la décision en litige, M. B a déclaré avoir déposé une demande d’asile aux Pays-Bas en 2024. Cette allégation est confirmée par la consultation de la base de données « Eurodac », le 13 octobre 2024, qui a révélé que l’intéressé avait déposé une telle demande le 14 mars 2024 ainsi qu’une autre, en Allemagne, le 5 janvier 2024. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il a adressé, le 15 octobre 2024, une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1° de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, cette circonstance ne permet pas d’exclure un renvoi de M. B à destination de l’Algérie, comme le permet l’arrêté en litige. Alors qu’aucun élément ne permet pas de conclure au rejet de la demande d’asile déposée par M. B, cette situation fait obstacle à ce qu’il soit reconduit à destination de l’Algérie, pays dont il a la nationalité, ainsi que le permet expressément l’arrêté en litige.
10. Bien que l’arrêté contesté permette également le renvoi de M. B vers « tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible », il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement dans la mesure où il permet son renvoi vers le pays dont il a la nationalité, l’Algérie.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet du Bouches-du-Rhône fixant le pays à destination duquel M. B peut être reconduit est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Akel.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 octobre 2024.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Célibataire ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Séparation familiale ·
- Excision ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Port maritime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Eau souterraine ·
- Orange
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Garde ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Affection ·
- Fins ·
- Service ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Aide
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Formation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.