Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 févr. 2026, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 1er septembre 2025 sous le n° 2501206, la confédération paysanne du Cantal, l’association France nature environnement Cantal et la fédération Patrimoine-Environnement, représentées par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 n° 015 006 23 M0011 par lequel le maire d’Anglards-de-Salers a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar un permis de construire pour la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur un terrain cadastré section YC n° 61 situé La Chaux lieu-dit Le Monzola à Anglards-de-Salers ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglards-de-Salers et de la société SDD Solar la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le permis de construire méconnaît l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas nécessaire à l’activité agricole ;
- il méconnaît les articles L. 111-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas compatible avec l’activité agricole ;
- il méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées alors que le projet présente un risque d’atteinte suffisamment caractérisé en raison de la présence d’espèces protégées et à leurs habitats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2025 et le 30 septembre 2025, la société SDD Solar, représentée par Me Balmette, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 22 septembre 2025, la commune d’Anglards-de-Salers, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- elles ne justifient pas de l’habilitation pour agir de leur président ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 1er septembre 2025 sous le n° 2501280, la confédération paysanne du Cantal, l’association France nature environnement Cantal et la fédération Patrimoine-Environnement, représentées par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 n° 015 006 23 M0012 par lequel le maire d’Anglards-de-Salers a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar un permis de construire pour la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur un terrain cadastré section YC n° 21 situé La Bas du Monzola à Anglards-de-Salers ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglards-de-Salers et de la société SDD Solar la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le permis de construire méconnaît l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas nécessaire à l’activité agricole ;
- il méconnaît les articles L. 111-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme en ce qu’il n’est pas compatible avec l’activité agricole ;
- il méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées alors que le projet présente un risque d’atteinte suffisamment caractérisé en raison de la présence d’espèces protégées et à leurs habitats.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2025 et le 30 septembre 2025, la société SDD Solar, représentée par Me Balmette, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 22 septembre 2025, la commune d’Anglards-de-Salers, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- elles ne justifient pas de l’habilitation pour agir de leur président ;
- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry, représentant les requérantes, et de Me Ravetto, représentant la société SDD Solar et de Me Maisonneuve, représentant la commune d’Anglards-de-Salers.
Une note en délibéré présentée par les requérantes a été enregistrée le 22 janvier 2026 pour chacune des deux affaires enregistrées sous le n° 2501206 et n° 2501280.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar a déposé en mairie d’Anglards-de-Salers deux demandes de permis de construire le 27 septembre 2023 aux fins de réaliser des travaux de construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur les parcelles cadastrées section YC nos 21 et 61 situées La Chaux lieu-dit Le Monzola à Anglards-de-Salers. Par les présentes requêtes, la Confédération paysanne du Cantal, l’association France nature environnement Cantal et la fédération Patrimoine-Environnement demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 24 février 2025 accordant les permis de construire sollicités.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2501206 et 2501280 sont présentées par les mêmes requérantes, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ». L’entrée en vigueur d’une loi se trouve différée lorsqu’elle contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée.
Aux termes de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. ». Aux termes de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme : « L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. ». Enfin, selon l’article L. 111-34 de ce code : « Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Le décret du 8 avril 2024 est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 10 avril 2026. En outre, aux termes de l’article 8 du décret du 8 avril 2024 : « I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : / 1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du présent décret ; / 2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29. / II. – En application du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, les chambres départementales d’agriculture disposent d’un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l’Etat dans le département leur proposition de document-cadre. ».
En l’espèce, les demandes de permis de construire de la société SDD Solar relatives au projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur des ombrières ont été déposées le 27 septembre 2023, avant l’entrée en vigueur du décret du 8 avril 2024. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 de ce même code : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : « 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article A 1 du règlement du PLU de la commune d’Anglards-de-Salers relatif aux occupations et utilisations du sol, sont interdites « Les constructions et aménagements autres que : / (…) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact, que le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur des ombrières agrivoltaïques, situé au sein d’une zone agricole, porte sur la pose de 26 332 mètres carrés de panneaux photovoltaïques répartis sur 20 ombrières au nord-ouest d’une parcelle cadastrée section YC n° 61 et sur la pose de 12 739 mètres carrés de panneaux photovoltaïques répartis sur 11 ombrières sur la moitié nord d’une parcelle cadastrée YC n° 21. Il s’accompagne en outre de deux citernes incendies souples de 120 m3 chacune ainsi que de locaux techniques nécessaires au bon fonctionnement des panneaux. Ce projet doit être regardé comme une construction ou installation nécessaire à des équipements collectifs ou des services publics au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Il est implanté sur deux parcelles constituées de prairies d’élevage mises à disposition d’un jeune agriculteur afin qu’il y développe son activité d’élevage d’ovins. Il s’inscrit dans une perspective de transmission d’une exploitation agricole et d’adaptation des pratiques agricoles au regard du changement climatique en permettant le maintien d’une activité agricole. Le projet envisage deux élevages composés, d’une part, de deux béliers, 110 brebis et 165 agneaux et, d’autre part de deux béliers, 85 brebis et 125 agneaux. Si le projet d’élevage ovin ne correspond pas à l’élevage bovin qui y était exploité antérieurement, il n’est pas établi que le projet d’élevage ovin ne correspondrait pas aux usages locaux. Ainsi, au vu de la nature de l’activité qui est prévue d’être exercée et de ses caractéristiques, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet ne permet pas l’exercice d’une activité agricole significative. Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis (…) ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ».
Les requérantes soutiennent que le secteur d’implantation du projet « est fréquenté par plusieurs espèces protégées, notamment six espèces de chiroptères (toutes inscrites au titre de la directive Habitats), qui utilisent le site comme zone de chasse et de transit, ainsi que des oiseaux patrimoniaux en période de nidification, dont l’Accenteur mouchet, l’alouette lulu et le milan royal » et que « le site constitue également un habitat prairial de qualité, associé à des zones humides à enjeux forts, qui n’en est que plus attractif pour la faune qui lui est inféodée ». De telles allégations, non assorties de précisions suffisantes, ne permettent pas d’établir que le projet comporte pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû solliciter le bénéfice d’une dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du 24 février 2025 délivrant à la société SDD Solar des permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune d’Anglards-de-Salers et de la société SDD Solar, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des associations requérantes une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux instances par la commune d’Anglards-de-Salers et de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés par la société SDD dans les deux instances.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les nos 2501206 et 2501280 de la Confédération paysanne du Cantal, de l’association France nature environnement Cantal et de la fédération Patrimoine-Environnement sont rejetées.
Article 2 : La Confédération paysanne du Cantal, l’association France nature environnement Cantal et la fédération Patrimoine-Environnement verseront à la commune d’Anglards-de-Salers une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Confédération paysanne du Cantal, l’association France nature environnement Cantal et la fédération Patrimoine-Environnement verseront à la société SDD Solar une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération paysanne du Cantal, à l’association France nature environnement Cantal, à la fédération Patrimoine-Environnement, à la commune d’Anglards-de-Salers et à la société SDD Solar.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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