Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 janv. 2026, n° 2504863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504863 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2025 et 6 octobre 2025, M. E… B… et Mme F… D…, représentés par Me Silvestre, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de mettre à disposition, dans un délai de quinze jours, de leur fils C… B… un accompagnant d’élèves en situation de handicap (A…) à temps plein, sous astreinte de deux cent euros par jours de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret et l’atteinte au droit à l’éducation de leur fils C…, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 17 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’éducation.
Le président du tribunal a désigné M. G… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par une décision du 17 juillet 2023, la CDAPH du Loiret a accordé le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 17 juillet 2023 au 31 décembre 2025, à l’enfant C… B…, né le 18 décembre 2018. En outre, par une décision du 26 mai 2025, la CDAPH a renouvelé les droits du jeune C… jusqu’au 31 décembre 2028. Par leur requête, ses parents, M. B… et Mme D…, demandent au juge des référés d’ordonner à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de mettre à la disposition de leur fils, un A… à temps plein en application de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, que le jeune C…, qui est élève en classe de classe préparatoire (CP) au sein de de l’école primaire Adrienne Bolland à Donnery, bénéficie, en vertu de la décision de la CDAPH, de l’assistance d’un A… individuel durant la totalité de son temps scolaire depuis le 29 septembre 2025. Ce mémoire a été communiqué aux requérants sans réponse. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… et Mme D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… et Mme D….
Article 2 : L’État (recteur de l’académie d’Orléans-Tours) versera à M. et Mme D… et B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme F… D… et B… et au recteur de l’académie d’Orleans-Tours.
Fait à Orléans, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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