Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juil. 2025, n° 2413472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2024 et 12 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au maintien de ses conclusions au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2025 lui a été remise le 17 avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 17 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme A l’autorisation provisoire de séjour sollicitée par cette dernière et a ainsi abrogé l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Seguin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Seguin une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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