Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2202535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 18 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 établissant la liste des candidats inscrits au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 en tant qu’il n’y figure pas.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— il remplit les conditions d’avancement au grade de brigadier-chef ;
— il a candidaté et s’est engagé à accepter le poste qui lui aurait été proposé dans le grade de brigadier-chef ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne le promouvant pas alors qu’elle a promu des agents qui n’étaient pas mieux notés que lui, n’exercent pas tous des missions d’encadrement et ont réussi leur examen professionnel plus récemment que lui ;
— l’administration l’a évincé sans raison de cette promotion en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par la SELAS Dorean Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu à statuer dès lors que M. B a été promus au grade de brigadier-chef en 2023 :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir, dès lors qu’il n’est pas établi qu’en candidatant, il s’est effectivement engagé à accepter le poste qui lui aurait été proposé dans le grade de brigadier-chef ;
— la requête est irrecevable, faute de précision suffisante de ses conclusions et de ses moyens ;
— les conclusions de M. B tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 en tant qu’il n’y figure pas sont irrecevables, compte tenu du caractère indivisible de ce tableau ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police ayant satisfait aux obligations d’un examen professionnel, réussi en 2016, n’a pas été inscrit au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 établi par arrêté du 30 septembre 2022. Par sa requête, il demande l’annulation de ce tableau, en tant que son nom n’y figure pas.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si M. B a été inscrit sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023, cette circonstance n’est pas de nature à rendre sans objet son recours dirigé contre le tableau établi au titre de l’année précédente, en tant qu’il n’y figure pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la requête :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ". En vertu des articles 15 à 15-2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans leur rédaction applicable en l’espèce, les promotions au grade brigadier-chef de police sont effectuées par inscription sur un tableau d’avancements, la part réservée à chaque voie d’avancement étant fixée par le ministre de l’intérieur. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police arrêté au titre de l’année 2022 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente, de ce fait, un caractère indivisible. Il s’ensuit que les conclusions de M. B, qui tendent seulement à son annulation en tant qu’il n’y figure pas, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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