Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2515009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 20, 22 et 27 août et 1er septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Pugliesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
— il est disproportionné, dès lors qu’il porte atteinte de sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 3 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée qui a informé les parties en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme C, à l’encontre de laquelle le ministre de l’intérieur a édicté un arrêté d’expulsion le 7 août 2025, ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sont susceptibles d’être renvoyées à une formation collégiale ;
— les observations de Me Pugliesi, représentant Mme C, qui fait valoir que les obligations de pointage à sa charge présentent un caractère disproportionné. Elle a respecté toutes les mesures qui lui ont été prescrites par l’autorité judiciaire. Seule sa pratique religieuse est en cause. Son parcours est sans faute depuis 2025. Son mari et ses enfants sont français et leur nationalité française ne pourra pas leur être retirée. Elle a 40 minutes de trajet pour se rendre au commissariat pour respecter ses obligations de pointage, ce qui la contraint à rester devant le commissariat toute la journée. Il y a également une incertitude sur la date de l’assignation à résidence, 13 ou 18 août 2025.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2025, le ministre de l’intérieur a ordonné l’expulsion du territoire français de Mme C, ressortissante algérienne, née le 7 juillet 1982. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande à la magistrate désignée du tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (). « . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « . Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code relatif aux procédures à juge unique : » Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1, lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’un arrêté d’expulsion.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 18 août 2025, assigné à résidence Mme C pour une durée de 45 jours, en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre par le ministre de l’intérieur le 7 août 2025. Cet arrêté portant assignation à résidence a ainsi nécessairement été pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, seule une formation collégiale du tribunal peut statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 portant assignation à résidence de Mme C. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentée par Mme C tendant à l’annulation de cet arrêté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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