Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’OFII a clôturé sa demande de regroupement familial pour son fils ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— elle a envoyé tous les documents demandés par l’OFII ;
— elle remplit les conditions des articles L. 434-7, R. 434-4, R. 434-5 et R. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une note en délibéré enregistrée le 5 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les pièces demandées n’ont pas été produites par la requérante.
Cette note en délibéré a été communiquée et la clôture de l’instruction repoussée au 14 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501298.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Schurmann, pour Mme B, qui précise qu’elle a entendu solliciter une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que la mention de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est une erreur de plume.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Le refus d’enregistrer une demande tendant au regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 65 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dresse la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de regroupement familial. Le point 3 relatif aux pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d’un ou plusieurs enfants précise « jugement attribuant le droit de garde des enfants ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de pièces qui lui a été adressée par l’OFII, sollicitant 8 pièces et notamment la production d’un jugement attribuant l’autorité parentale ou le droit de garde de l’enfant, la requérante a adressé des pièces par un courrier du 17 octobre 2024. L’OFII a clôturé la demande en raison de l’incomplétude des pièces qui lui ont été adressées. Si la requérante affirme avoir adressé l’ensemble des pièces demandées, il résulte des pièces qu’elle joint à sa requête qu’elle ne dispose pas d’un jugement lui attribuant le droit de garde de son enfant mais seulement d’un courrier du père de l’enfant donnant son accord pour que son fils s’installe en France avec sa mère et d’un courrier d’avocats précisant que cet accord a bien été donné par le père. Dans ces conditions, dès lors que la demande présentée par Mme B était incomplète, le refus d’instruire qui lui a été opposé par l’OFII ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501297
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