Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2515591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2509277 rendue le 18 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Cantié, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 15h30, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Hug, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance du 18 juin 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la même notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette mesure ordonnée par une nouvelle injonction assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens de ces dispositions.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 18 juin 2025, il n’a pas procédé au réexamen, à titre provisoire et conservatoire, de la situation de M. B, en se bornant à délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 septembre 2025. Le préfet a donc partiellement exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, à l’expiration du délai de validité du document provisoire de séjour dont il est titulaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. M. B étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, à l’expiration du délai de validité du document provisoire de séjour dont il est titulaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Hug la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. A B, Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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