Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2603446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de statuer dans un délai de 48 heures sur sa demande de permis de visite pour sa fille;
2°) de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde de la liberté fondamentale que constitue son droit à sa vie privée et familiale ;
Il soutient que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de permis de visite pour sa fille au mois d’octobre 2025 et que le service pénitentiaire d’insertion et de probation a confirmé la complétude de son dossier le 7 janvier 2026 ; la décision l’empêche de maintenir un lien familial avec sa fille ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son dossier est complet ; aucune décision de refus motivé ne lui a été notifié ; aucun motif tiré d’un impératif de sécurité ne lui a été opposé ; l’administration garde le silence depuis plusieurs mois, ce qui constitue une carence fautive ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2601080 du 22 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n° 2601990 du 9 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, incarcéré au centre de détention de Nantes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration pénitentiaire de statuer dans un délai de 48 heures sur sa demande de permis de visite pour sa fille ou de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde de la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée et familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Si M. A… soutient que l’administration pénitentiaire n’a apporté aucune réponse à la demande de permis de visite formulée au profit de sa fille, il ne produit cependant à l’appui de sa requête aucun élément ni aucune pièce justifiant d’une telle demande. Le requérant ne fournit par ailleurs aucune précision quant à l’intensité des liens familiaux entretenus avec sa fille. Dans ces conditions, les seules affirmations de M. A…, non étayées par des éléments circonstanciés et probants, ne permettent de caractériser en l’espèce, ni l’urgence pour le juge des référés à statuer dans un délai de 48 heures, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment à sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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