Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. F C, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 avril 2002, a été interpelé par les services de police le 22 janvier 2025 dans un salon de coiffure à Sète et, n’étant pas en mesure de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, a été placé en retenue administrative. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir les circonstances dans lesquelles M. A se disant C a été interpelé par les services de police, les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, la seule circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle M. C aurait trouvé un travail et comptait solliciter la régularisation de sa situation n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré lors de son audition être arrivé en France le 24 mars 2024 via l’Espagne, n’est entré que récemment sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches personnelles ou familiales en France, ni davantage y exercer une activité professionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, nonobstant la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. E
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige,ale
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