Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2412729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a présentée le 9 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
- est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’elle a formulée en ce sens ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise, a déposé le 9 octobre 2023, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 28 août 2024, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme A… le titre de séjour qu’elle a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer sans délai à l’intéressée une telle autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 9 octobre 2023 par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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