Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2503093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2503093, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2025, Mme B… A… demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la paierie départementale de l’Aude pour le recouvrement de la somme de 1 962,80 euros, d’en ordonner la mainlevée, de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les dépens.
II. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2503479, Mme A… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Hérault Amendes pour le recouvrement de la somme de 4 222,21 euros, d’en ordonner la mainlevée, de mettre à la charge de la trésorerie Hérault Amendes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Par les présentes requêtes qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme A… conteste des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre en vue du recouvrement de sommes correspondant à des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par des décisions rendues les 21 novembre 2017 et 4 mars 2022 par le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Montpellier.
3. Les litiges relatifs à des saisies administratives à tiers détenteur émises en exécution de condamnations pécuniaires prononcées par des juridictions pénales ne ressortissent manifestement pas à la compétence des juridictions administratives. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme A…, en toutes leurs conclusions, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025,
Le greffier,
D. Lopez
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