Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mars 2025, n° 2500655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305639 du 22 novembre 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de l’Hérault d’attribuer à M. B A un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités, comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 6 décembre 2022, sous une astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 26 février 2025, sous le n° 2500655, le préfet de l’Hérault demande au tribunal de constater que l’Etat est délié de son obligation de relogement, dès lors que le refus opposé par M. A, sans motif légitime, à une proposition de logement accessible et adapté à son handicap a fait perdre à sa demande son caractère prioritaire.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 février et 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Martin-Lassaque, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de lui attribuer un logement de type T4-T5 accessible et adapté dans les conditions décrites par l’ordonnance du 22 novembre 2023 et qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la proposition de logement qui lui a été faite n’était pas conforme aux prescriptions de la commission de médiation en tant que l’appartement n’était ni suffisamment accessible à une personne à mobilité réduite ni adapté à son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ».
3. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider l’astreinte éventuellement prononcée à l’encontre de l’Etat, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Sur la demande de liquidation définitive de l’astreinte :
4. Par une ordonnance en date du 22 novembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 700 euros par mois de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2024, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et capacités, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 6 décembre 2022.
5. Le préfet de l’Hérault fait valoir qu’à la suite de cette ordonnance, M. A s’est vu proposer, le 25 septembre 2024, un logement de type T4 adapté et accessible sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Sangonis, que l’intéressé a refusé après visite au motif qu’il n’était pas adapté à son handicap, notamment à l’utilisation de son fauteuil roulant. Un second logement lui a été proposé, de type T5 PMR, sur le territoire de la commune de Vias, que M. A a également refusé le 22 novembre 2024, au lendemain de sa visite. Si, comme le relève le préfet de l’Hérault, M. A a fait valoir que la localisation de l’appartement, trop éloigné de Montpellier, ne lui convenait pas, il a également justifié son refus par la pathologie dont il est atteint et son handicap. Si le préfet produit un plan du logement sur lequel il apparaît que certaines pièces sont identifiées comme accessibles aux personnes à mobilité réduite, il résulte de l’instruction que la circulation du fauteuil roulant de M. A n’était pas possible dans l’ensemble des pièces du logement, notamment dans la chambre parentale et la salle de bains attenante. Dans ces conditions, compte tenu de l’accessibilité insuffisante du logement qui lui a été proposé, le refus opposé par M. A doit être regardé comme justifié par un motif impérieux.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de proposer un logement adapté aux besoins et capacités de M. A. Il y a lieu de rejeter sa requête et de maintenir l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2305639 du 22 novembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. A :
7. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable n’a pas été exécutée. Il n’est en outre pas contesté que M. A est toujours reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5 accessible et adapté. Les conclusions de l’intéressé tendant à ce que soit réitérée l’injonction à l’encontre du préfet de l’Hérault sont dès lors dépourvues d’objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. A sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025,
La greffière,
C. Arce
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