Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2302561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2024, la société Lourdes Invest Hôtels, représentée par Mes Ben Khelil et Malili demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 9 septembre 2021, du 29 septembre 2021 et du 7 février 2022 par lesquelles l’administration des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mai et juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées au titre des mois de de mai et juin 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de ses demandes pour mai et juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions rejetant ses demandes d’aides au titre de mai et juin 2021 méconnaissent les dispositions des articles 3-27 et 3-28 du décret n° 2020-371 dès lors que l’administration a considéré, à tort, que le plafond de 200 000 euros au niveau du groupe avait été atteint au motif erroné qu’elle appartiendrait à un groupe de sociétés avec les sociétés SFG La Vougeraie et Jean-Claude Boisset ;
- sa requête est recevable compte tenu du caractère implicite des rejets qui lui ont été opposés, de ses recours contre ces décisions implicites, de l’absence de mentions des voies et délais de recours dans ses échanges avec l’administration et, en tout état de cause, l’administration ne produit pas les décisions explicites de rejet dont elle se prévaut ;
- si l’administration fait valoir que sa demande au titre de mai 2021 aurait été acceptée par une décision du 9 juillet 2021, elle ne produit pas cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la société requérante relatives à l’aide au titre de mai 2021 sont irrecevables dès lors que sa demande a été acceptée par un message du 9 juillet 2021 ;
- les conclusions dirigées contre le rejet de sa demande d’aide au titre de juin 2021 sont irrecevables car tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
et les observations de Me Malili représentant la société Lourdes Invest Hôtels.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2026 pour la société Lourdes Invest Hôtels.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lourdes Invest Hôtels exerce une activité d’hôtellerie et exploite des fonds de commerce sous les enseignes « Première classe » et « Campanile ». Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle ont été rejetées ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de mai et de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’administration :
2. L’administration fait valoir que la société requérante n’a pas d’intérêt à agir contre la décision rejetant sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 dès lors que sa demande aurait été acceptée par une décision du 9 juillet 2021 ou une décision du 17 août 2021. Toutefois, et alors que la société conteste avoir été destinataire d’une telle décision, l’administration ne produit pas la décision favorable qu’elle allègue avoir prise. Par suite, cette fin de non- recevoir doit être écartée.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. L’administration soutient que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande d’aide au titre du mois de juin 2021 sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle la décision initiale de rejet du 29 juillet 2021 est intervenue. Toutefois, et alors que la société requérante soutient n’avoir eu aucune réponse à sa demande avant la décision du 7 février 2022, l’administration ne produit pas la décision du 29 juillet 2021. Dans ces conditions, la requête dirigée contre la décision de rejet du 7 février 2022, qui n’indiquait pas les voies et délais de recours, introduite le 6 février 2023, dans le délai d’un an à compter de sa notification, n’est pas tardive. Par suite, cette fin de non- recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
7. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 dans sa version applicable au litige : « (…) Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n’étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d’entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l’article L. 233-3 précité. (…) » Aux termes de l’article 3-27 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021 (…) III.-L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. » Aux termes de l’article 3-28 du même décret, dans sa version applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée (…) III.-Pour chaque période mensuelle considérée, l’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.»
8. Aux termes de l’article L. 233-3 du code de commerce : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; / 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. / III.-Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »
9. Pour refuser le bénéfice de l’aide sollicitée par la société Lourdes Invest Hôtels au titre des mois de mai et juin 2021, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la requérante faisait partie du groupe SFG La Vougeraie et Jean-Claude Boisset et que le versement de cette aide aurait pour conséquence le dépassement du plafond de 200 00 euros fixé par les dispositions des articles 3-27 et 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité. Toutefois, la société requérante fournit ses statuts, soutient n’être en aucun cas contrôlée directement ou indirectement par une autre société et fait notamment valoir être détenue par plusieurs actionnaires, son actionnaire majoritaire étant la SAS Louvre Hôtels Group qui ne détient que 10,9% du capital de la société. Dans ces conditions, et en l’absence de défense de l’administration sur ce point, la société requérante ne peut être regardée comme étant contrôlée et appartenant à un groupe au sens des dispositions de l’article L. 233-33 du code du commerce. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé l’aide exceptionnelle pour les mois de mai et juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris réexamine les demandes de la société Lourdes Invest Hôtels tendant au bénéfice des aides au titre des mois de mai et juin 2021. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société Lourdes Invest Hôtels au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Lourdes Invest Hôtels tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mai et de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de réexaminer les demandes de la société Lourdes Invest Hôtels correspondant aux aides au titre des mois de mai et de juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Lourdes Invest Hôtels une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Lourdes Invest Hôtels et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Ville ·
- Commande publique ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Égalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Principe d'égalité ·
- Jury ·
- Offre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Auteur
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Décret ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Refus
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Armée ·
- Fonction publique ·
- Mutation ·
- Logistique ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Candidat ·
- Système d'information ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Impôt ·
- Libératoire ·
- Option ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Versement ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.