Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A C demande à la juge des référés de l’aider à « trouver une solution » dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction de la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
2. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 1 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il ressort des pièces qu’il a produites que M. C, ressortissant syrien, a été reconnu réfugié. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2024 au 18 mars 2025 lors de sa demande de titre de séjour. La préfète justifie par une impression écran non contestée qu’elle lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 23 avril 2024 au 22 octobre 2025.
5. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C, dépourvue de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui ne vise aucune procédure d’urgence, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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