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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 déc. 2025, n° 2500136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, société Allianz Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la juge des référés a, sur la requête présentée par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le digesteur n° 2 du centre de traitement des eaux usées situé 8 rue Copernic à Gravigny.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, représentée par Me Griffiths, demande la mise en cause de la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Sotraib Eau.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par Me Roux, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise se déroulent en présence de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Sotraib Eau.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Aberlen, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à sa mise en cause en qualité d’assureur de la société Sotraib Eau.
Par une correspondance, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A…, expert désigné, sollicite la mise en cause de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Sotraib Eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formé à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) »
D’une part, en l’état de l’instruction, la demande de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest tendant à la mise en cause de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Sotraib Eau, ayant été formée le 7 juillet 2025, soit antérieurement à la première réunion d’expertise organisée le 17 juillet 2025, ne peut être regardée comme ayant été présentée dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée.
D’autre part, en l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations de l’expertise confiée à M. A… par l’ordonnance du 30 juin 2025 se déroulent au contradictoire de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Sotraib Eau ainsi qu’il le demande. Il y a donc lieu de mettre la société Allianz Iard dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Sotraib Eau, est mise dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, à la société Degremont France, au cabinet Merlin, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest SAS, à la société Allianz Iard, au Bureau Veritas construction, à la société Cetibam, à la société Axa France Iard et à M. B… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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