Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2002300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février 2020, 22 juin 2021, 22 septembre 2022, 16 décembre 2022, 6 janvier 2023 et 23 mars 2023, sous le numéro 2002300, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence Carré Nature, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence Carré Nature et l’association syndicale libre de la résidence Carré Nature, représentés par Me Raitif, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sautron à leur verser une somme de 48 281,84 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sautron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en délivrant le permis d’aménager, de démolir et de construire du 11 février 2009 à la société Sagec, lequel prévoyait le raccordement au réseau d’assainissement du projet de résidence Carré Nature sur une canalisation située en limite sud-ouest, sous les parcelles BR n°s 54, 55 et 60 appartenant à des particuliers, laquelle canalisation était insuffisante, le maire de Sautron a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— le maire aurait dû vérifier la capacité et l’état de cette canalisation qui a, courant 2015, entraîné des refoulements d’eaux usées sur les parcelles BR n°s 55 et 60 ;
— cette canalisation appartient au réseau public d’assainissement de Nantes métropole dès lors que c’est Nantes métropole qui a demandé au pétitionnaire de prévoir un tel branchement ; en tout état de cause, Nantes métropole aurait dû vérifier que le pétitionnaire disposait des autorisations lui permettant de brancher son projet sur un réseau privé ; Nantes métropole aurait dû vérifier l’état et la capacité de la canalisation ; compte tenu du nombre d’habitations reliées sur celle-ci, de sa longueur et de son diamètre, il s’agit d’un équipement public ; la canalisation est identifiée dans les annexes de l’ancien plan local d’urbanisme de Sautron comme appartenant au réseau public d’assainissement des eaux usées ; à supposer qu’il s’agisse d’un réseau privé, la commune a commis une faute en autorisant le raccordement d’un projet de 2 952m² de surface de plancher sur une seule canalisation privée ;
— l’état de cette canalisation a entraîné un préjudice financier de 1 410,32 euros tenant aux frais de curage et d’entretien de la canalisation ; des frais de procédure à actualiser de 21 871,52 euros tenant à une avance sur les frais d’expertise judiciaire, des honoraires et des frais d’huissier ; un préjudice de jouissance de 10 000 euros compte tenu des conséquences des refoulements d’eaux usées ainsi qu’un préjudice moral tenant aux relations conflictuelles entretenues avec les propriétaires privés sous les terrains desquels se situe la canalisation en litige, lesquels les ont menacés de mettre fin au raccordement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2020, 13 octobre 2021 et 13 janvier 2023, la commune de Sautron, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner Nantes métropole et la Sagec Sud Atlantic à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Nantes métropole exerce depuis le 1er janvier 2001 la compétence assainissement ;
— il appartenait à la SAS Sagec Atlantique d’étudier au préalable les conditions de desserte et d’évacuation des eaux usées existantes, et de proposer ainsi une solution de raccordement adéquate et adaptée au réseau d’eaux usées existant au moment du dépôt de sa demande de permis d’aménager ;
— le réseau en litige est un réseau privé ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Nantes métropole, représentée par Me Lacan, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— seul le service instructeur est susceptible d’engager sa responsabilité pour la délivrance d’un permis illégal ;
— ce n’est pas le branchement autorisé qui est à l’origine des préjudices, mais le défaut d’entretien et de réfection d’un ouvrage vieillissant ;
— il n’appartenait ni au service instructeur, ni au service responsable de l’assainissement d’investiguer sur l’état des réseaux, a fortiori sur l’état d’un réseau privé ;
— le réseau en litige est un réseau privé ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la société Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Gras, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter toute demande dirigée contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum Nantes métropole, les sociétés Motec, Sud VRD et Aubron Mechinaud à la garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
3°) en tout état de cause, de condamner in solidum les demandeurs ou tout succombant à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre sur les ouvrages réalisés dans le cadre de l’opération « Carré nature » de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ;
— si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être intégralement garantie par Nantes métropole, en raison de la vétusté de son réseau, par les sociétés Motec et Sud VRD, membres du groupement de maîtrise d’œuvre qui auraient dû l’alerter et par la société Aubron Mechinaud qui a réalisé les travaux de voirie et réseaux divers et qui n’ignorait pas la question de la sortie des effluents.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la société Sud VRD, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’appel en garantie dirigé par la société Sagec Sud Atlantique comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ou en tout état de cause comme non fondé ;
2°) de ramener en toute hypothèse les prétentions des requérants à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la société Sagec Sud Atlantique une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— dès lors qu’elle-même et la société Sagec Sud Atlantique sont liées par un contrat de droit privé, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l’appel en garantie ;
— l’expert judiciaire n’a pas retenu de part de responsabilité à sa charge, elle n’a pas commis d’erreur de conception en prévoyant que les eaux usées de l’opération soient raccordées sur le réseau existant, qui avait la capacité théorique d’absorber les volumes d’effluents supplémentaires, c’est sur les indications de Nantes métropole que l’opération a été branchée au réseau existant ;
— les frais d’entretien courant relèvent des utilisateurs et propriétaires de la canalisation, ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral ne sont établis.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2020 et 22 juin 2021, sous le numéro 2006058, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence Carré Nature, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence Carré Nature et l’association syndicale libre de la résidence Carré Nature, représentés par Me Raitif, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Nantes métropole a refusé de réaliser les travaux de réfection de la canalisation d’eaux usées sur laquelle est branchée la résidence « Carré Nature » située rue de Nantes à Sautron ;
2°) d’enjoindre à Nantes métropole de réaliser les travaux de réfection de la canalisation d’eaux usées sur laquelle est branchée la résidence « Carré Nature » ;
3°) de mettre à la charge de Nantes métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête relève de la juridiction administrative dès lors que la canalisation en litige appartient au réseau public d’assainissement ;
— compte tenu de sa longueur, de son diamètre et du nombre d’habitations desservies, la canalisation en litige constitue un ouvrage public ;
— la canalisation apparaît sur le plan d’assainissement annexé au plan local d’urbanisme de Sautron ;
— Nantes métropole a fait obligation au promoteur de la résidence « Carré Nature » de brancher le lotissement sur cette canalisation ;
— les riverains de cette canalisation sont victimes de refoulements d’eaux usées, qu’un expert judiciaire a attribué à l’état de dégradation de l’ouvrage ;
— gestionnaire de l’ouvrage, Nantes métropole est tenue de procéder aux travaux de réfection à même de mettre fin aux dommages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, Nantes métropole, représentée par Me Lacan, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête ne relève pas de la juridiction administrative dès lors que la canalisation en cause est un ouvrage privé ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 septembre 2022.
Un mémoire a été enregistré le 14 décembre 2022 pour Nantes métropole.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Palabre, substituant Me Raitif, avocate des requérants, de Me Eveno, avocat de la commune de Sautron et de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat de la société Sud VRD.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2009, la commune de Sautron a délivré à la SAS Sagec Atlantique un permis portant sur la démolition de deux maisons d’habitation et l’aménagement et la construction du lotissement « Carré Nature », sur la parcelle alors cadastrée section BR n°61. Cet arrêté prévoit, conformément au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, s’agissant de l’assainissement, un raccordement du lotissement sur une canalisation existante, située sous les parcelles cadastrées section BR n°s 54, 55 et 60. Dans le courant de l’année 2015, les propriétaires des parcelles BR n°s 55 et 60 ont constaté des refoulements d’eaux usées sur leurs terrains, ont imputé ce dysfonctionnement au raccordement du lotissement « Carré Nature » à la canalisation traversant leurs terrains et ont demandé au syndic de ce lotissement de prendre en charge les travaux de remédiation nécessaires ainsi que de procéder au dévoiement du raccordement au réseau d’assainissement du lotissement. Le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence Carré Nature, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence Carré Nature et l’association syndicale libre de la résidence Carré Nature ont sollicité auprès du tribunal judiciaire de Nantes la désignation d’un expert afin de constater l’origine des désordres. L’expert judiciaire, désigné par une ordonnance du 21 juin 2018, a rendu son rapport le 19 août 2020. Par un courrier réceptionné le 4 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence Carré Nature, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence Carré Nature et l’association syndicale libre de la résidence Carré Nature ont demandé à la commune de Sautron, ainsi qu’à Nantes métropole, de les indemniser des préjudices résultant selon eux de l’instruction et de la délivrance du permis de démolir, d’aménager et de construire du 11 février 2009. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de refus. Par la requête n°2002300, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence Carré Nature, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence Carré Nature et l’association syndicale libre de la résidence Carré Nature demandent au tribunal de condamner la commune de Sautron à les indemniser des préjudices résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme du 11 février 2009. Par la requête n°2006058, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence Carré Nature, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence Carré Nature et l’association syndicale libre de la résidence Carré Nature demandent au tribunal d’enjoindre à Nantes métropole de réaliser des travaux de réfection de cette canalisation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2002300 et 2006058 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative s’agissant de la requête n°2006058 :
3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
4. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. En particulier, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu’il réalise.
5. Les requérants présentent, à titre principal au demeurant, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Nantes métropole de réaliser des travaux de réfection d’une canalisation servant à l’assainissement de leur lotissement, visant à régler le litige qui les oppose à Nantes métropole, gestionnaire du réseau public d’assainissement dont ils sont usagers. A supposer même que la canalisation en litige relève du réseau public d’assainissement de Nantes métropole, ce litige, ainsi relatif aux rapports entre le service public industriel et commercial d’assainissement et les requérants, usagers de ce service, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence Carré Nature, le syndicat des copropriétaires du bâtiment B de la résidence Carré Nature et l’association syndicale libre de la résidence Carré Nature tendant à ce qu’il soit enjoint à Nantes métropole de réaliser des travaux sur cette canalisation d’assainissement doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la responsabilité de la commune de Sautron dans la requête n°2002300 :
7. Une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est susceptible d’engager, à l’égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l’autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l’instruction de la demande.
8. L’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Sautron applicable à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme du 11 février 2009, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, notamment d’assainissement, et aux conditions de réalisation d’un assainissement non-collectif, dispose que « si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée » et qu’à défaut la construction nouvelle doit être raccordée à un système d’assainissement non-collectif.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, Nantes métropole, sollicitée à cette fin par le pétitionnaire, a indiqué dans un courrier électronique du 19 juin 2008 que le branchement au réseau d’assainissement du projet de lotissement devait s’effectuer sur la canalisation existante située sur les parcelles BR n°s 54, 55 et 60, " en servitude, capacité suffisante, Véolia considér[ant] le réseau en état ". A la suite de cette recommandation, le dossier d’autorisation d’urbanisme et, partant, le permis délivré le 11 février 2009 prévoyaient un raccordement du lotissement sur la canalisation située sur cette canalisation, le branchement s’effectuant sur la parcelle BR n°60. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne revenait pas au service instructeur de vérifier l’état de vétusté de cette canalisation avant de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. En outre, dès lors que l’expert judiciaire impute le refoulement d’eaux usées à la vétusté et à l’absence d’entretien de la canalisation mais exclut une surcharge consécutive au branchement du lotissement Carré Nature, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis du 11 février 2009 serait illégal faute pour la commune de Sautron d’avoir vérifié la capacité de la canalisation dont s’agit. A supposer que celle-ci soit une canalisation privée appartenant aux propriétaires des parcelles BR n°s 54, 55 et 60, le maire de Sautron n’a pas commis de faute en délivrant un permis d’aménager et de construire prévoyant le raccordement du futur lotissement à cette canalisation, qui se trouve quant à elle reliée au réseau public d’assainissement, situé au droit de la rue de la Gagnerie, de sorte que le projet se trouve raccordé au réseau public d’assainissement existant, conformément aux dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, l’autorité délivrante n’avait pas à vérifier que le pétitionnaire justifiait des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Enfin, si les requérants soutiennent que tant le courrier électronique de Nantes Métropole susmentionné que l’autorisation d’urbanisme du 11 février 2009 les ont induits en erreur sur le propriétaire de cette canalisation, dès lors qu’ils laissaient entendre que celle-ci relevait d’un réseau public, et donc de Nantes métropole, cette ambiguïté ne constitue pas une faute qui se trouverait en lien avec les préjudices allégués, lesquels trouvent leur origine dans l’état de vétusté de la canalisation et non dans la qualité de son propriétaire, les requérants ne faisant pas état de ce qu’ils auraient recherché l’identité de celui-ci avant les premiers refoulements d’eaux usées intervenus courant 2015.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Sautron serait engagée à raison de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme du 11 février 2009, en tant que celle-ci prévoit que le raccordement au réseau d’assainissement s’effectue sur la canalisation existante située sur les parcelles BR n°s 54, 55 et 60. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête n°2002300 doivent être rejetées.
11. Dès lors que la commune de Sautron ne fait l’objet d’aucune condamnation, les appels en garantie formés par elle sont sans objet, ainsi que ceux de la société Sagec Sud Atlantique, appelée en garantie par la commune de Sautron.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties des instances n°2002300 et n°2006058 les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2006058 est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête n°2002300 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sautron et Nantes métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre de la résidence Carré Nature, représentante unique des requérants, à la commune de Sautron, à Nantes métropole, à la société Sagec Sud Atlantique, à la société Sud VRD, à la société Aubron Méchineau et à la société Motec Ingénierie
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2002300, 2006058
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