Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2025, n° 2405693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 la commune de Bessan, représentée par Me Gaspar, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Bureau d’Etudes Infrastrures et la société Effets d’Eau à lui payer la somme de 104 500 euros HT, soit 125 400 euros TTC en réparation du prejudice correspondant aux travaux de reprise des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
2°) de condamner solidairement la société Bureau d’Etudes Infrastrures et la société Effets d’Eau aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 22 472,06 euros;
3°) de condamner solidairement la société Bureau d’Etudes Infrastrures et la société Effets d’Eau à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Bessan déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la société Bureau d’Etudes Infrastrures, représentée par Me Marle-Plante, acquiesce au désistement de la commune de Bessan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Bessan déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Bessan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bessan, à la société Bureau d’Etudes Infrastrures, à la société Effets d’Eau et à la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de mandataire ah hoc de la société Effets d’Eau.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025
La greffière,
M-A. Barthélémy
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