Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2412391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n°2409493 le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans la même condition d’astreinte.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un abus de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’elle soit condamnée à payer une amende de 3 000 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante a été explicitement rejetée et que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2412391 le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Obargui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur l’accord franco-congolais du 31 juillet 1993 et sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a sollicité son titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-21 de ce code ;
— elle est entachée d’abus de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les observations de Me Obargui, représentant Mme B, et les explications de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 15 avril 1979, a sollicité le 5 septembre 2023, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, un titre de séjour mention « salarié ». Elle a considéré le silence gardé par l’administration comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la suite, aux termes d’un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé explicitement à l’intéressée de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2409493 et n° 2412391, présentées pour Mme B, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de séjour :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectué une demande de titre de séjour « salarié », qui a été rejetée implicitement en vertu du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise pendant quatre mois, puis, explicitement le 25 juillet 2024 par un arrêté dudit préfet. Il en résulte que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 25 juillet 2024, qui s’y est substituée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2024 :
5. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 2.2.3 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme B, notamment s’agissant de sa situation professionnelle, regardée comme insuffisamment établie, et de sa vie privée et familiale, en particulier la circonstance qu’elle est divorcée et sans charge de famille. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
6. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des stipulations de l’article 2.2.3 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour, alors qu’elle n’avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, Toutefois, d’une part, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il est saisi, d’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a également étudié sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen, qui conteste des motifs surabondants de l’arrêté en litige, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ° ».
8. La requérante fait valoir qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail du 1er septembre 2022, d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2022 et produit ses bulletins de salaire du mois d’octobre 2022 à juin 2024. Toutefois, et alors que la requérante n’allègue que six ans de présence en France, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une intégration professionnelle durable et par suite, à faire regarder son activité professionnelle, laquelle est insuffisamment ancienne et stable, comme constituant un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle dispose en France de liens familiaux, notamment en la personne de sa mère et de son frère, de nationalité française, il n’en demeure pas moins que Mme B, divorcée et sans charge de famille, n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où il n’est pas établi qu’elle ne pourrait se réinstaller. Dans ces conditions, les éléments exposés ci-dessus, relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale ».
9. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, dès lors qu’il n’est pas contesté, ainsi que relevé par le préfet, que la requérante ne dispose pas d’un visa de long séjour, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 de ce code.
11. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d’un abus de pouvoir, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
14. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
15. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à ce que Mme B soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. Par suite, les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à ce que la requérante soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409493 et 2412391
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