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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2600757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 et des pièces enregistrées les 15 et 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
3) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il statué au fond sur sa requête ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’État cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; il justifie d’une insertion professionnelle avérée, exerçant depuis le 12 mars 2024 une activité salariée à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, aujourd’hui suspendu du fait de la décision attaquée, son employeur l’ayant expressément informé qu’à défaut de régularisation, il serait mis fin à la relation de travail ; cette situation le prive de toute ressource, compromet son autonomie financière, l’expose à un risque immédiat de défaillance locative et porte une atteinte grave et directe à ses conditions d’existence ainsi qu’à celles de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs ;
Sur le doute sérieux :
- ladite décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet a statué sans s’être préalablement assuré de la régularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avis qui n’a, en outre, jamais été communiqué au requérant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside habituellement en France depuis près de dix années, présente un état de santé grave nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tandis que le préfet a estimé, sans l’établir et en contradiction avec une appréciation constante du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant plus de cinq années, qu’un traitement approprié serait disponible dans le pays d’origine, méconnaissant ainsi les conditions légales de délivrance du titre de séjour pour raisons médicales ; l’accès aux soins en Fédération de Russie est particulièrement difficile aux patients d’origine tchétchène ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte ; il est entré en France à l’âge de seize ans, y réside de manière continue depuis près de dix années, y a établi l’ensemble de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels, assume une activité salariée stable et une vie familiale avec deux enfants nés en France, et encourt en outre des risques personnels graves en cas de retour en Fédération de Russie car il appartient à la réserve militaire et qu’il refuse de combattre en Ukraine ;
- un certificat du 14 janvier 2026 d’une cardiologue russe fait état d’un faible taux de survie des patients ayant subi une transplantation cardiaque en Russie et de la difficulté à obtenir à l’heure actuelle un traitement médicamenteux adapté, sans compter la nécessité d’un suivi et, si nécessaire, d’un examen hautement technologique en cas d’activité arythmogène potentielle du cœur transplanté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de titre de séjour est renversée dès lors que les conditions ayant justifié l’admission au séjour pour soins ne seraient plus réunies, l’intéressé n’ayant pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire, la décision litigieuse ne faisant pas obstacle à la poursuite de sa prise en charge médicale à court terme, et aucune contrainte ne s’opposant à la reconstitution de la cellule familiale en Fédération de Russie, pays dont le requérant, sa compagne et leurs enfants ont la nationalité ; le titre de séjour pour motif d’études de sa compagne est expiré depuis juin 2025 ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- elle n’est pas entachée d’un vice de procédure ; le requérant ne saurait utilement reprocher l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il verse lui-même aux débats, au demeurant produit par l’administration avec son bordereau d’envoi, sans qu’il ressorte du dossier que la procédure légale n’aurait pas été respectée ; en tout état de cause, aucune disposition n’impose au préfet de transmettre spontanément cet avis, que l’intéressé n’avait d’ailleurs jamais sollicité et qu’il lui appartenait, le cas échéant, de demander directement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Des observations ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, enregistrées le 16 février 2026, et communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600539 enregistrée le 23 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
et les observations de Me Brel, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait qu’il y a eu cinq avis favorables, que, brutalement, il serait susceptible d’être soigné alors que les documents produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont antérieurs aux précédents renouvellements de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, qu’il est incompréhensible que ses titres de séjour aient été renouvelés alors que les médicaments dont il a besoin seraient disponibles en Russie depuis 2020 et que la fiche MedCOI produite date du 22 août 2023, que la situation en Fédération de Russie n’est plus la même qu’en 2020 ou 2023.
Le préfet de la Haute-Garonne et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité russe, est entré en France le 12 décembre 2016 alors qu’il était mineur et a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mars 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2019. Il a sollicité le 5 février 2020 son admission au séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu délivrer, à compter du 15 juin 2020, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 12 mai 2025. Par un avis du 14 août 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tout en considérant qu’il pouvait désormais bénéficier d’un traitement approprié en Fédération de Russie. Par une décision du 24 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, qui avait présenté sa demande le 19 mai 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur le recours de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Monsieur B… était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée depuis le 15 juin 2020 jusqu’au 12 mai 2025, et a sollicité le renouvellement de ce titre avant son expiration. La décision contestée du 24 novembre 2025 a eu pour effet de le faire basculer, dans l’attente du réexamen de sa situation au fond, dans une situation administrative irrégulière, l’exposant à la suspension de son contrat de travail et à la perte de toute ressource. Il justifie exercer depuis le 18 mars 2024 une activité salariée en qualité de carrossier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, son employeur l’ayant informé qu’à défaut de présentation d’un titre de séjour en cours de validité, il serait contraint de mettre fin à la relation de travail, le contrat étant d’ores et déjà suspendu. Par ailleurs, M. B… vit en France avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs nés sur le territoire national. La circonstance, invoquée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. B… ne remplirait plus les conditions ayant justifiées son admission au séjour, n’est pas de nature à renverser la présomption attachée au refus de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, l’urgence à statuer sur la demande de M. B… doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
7. M. B…, admis au séjour depuis le 15 juin 2020 en qualité d’étranger malade, justifie d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, circonstance qui n’est pas contestée. Si le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estimant que l’intéressé pourrait désormais bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il est constant que, pendant cinq années consécutives, l’administration a admis l’absence d’une prise en charge effective et adaptée dans la Fédération de Russie et que, pour considérer que M. B…, dont l’état de santé n’a pas changé, pouvait désormais effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, le collège des médecins s’est fondé sur des données de 2020 et 2023. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision contestée emporte sur la situation personnelle et médicale du requérant, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au bénéfice de Me Brel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B… la délivrance d’une carte de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Brel une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Brel et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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