Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2300813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 10 979,32 euros en réparation du préjudice résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en résultant, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département des Pyrénées-Orientales a commis une faute en recourant de manière abusive à dix-sept contrats à durée déterminée entre le 5 septembre 2011 et le 30 juin 2022 ;
— elle subit un préjudice financier correspondant à l’indemnité à laquelle elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qui s’élève à 25 979,32 euros ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence et elle est dès lors fondée à obtenir la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Akel, représentant Mme A…, et celles de Me Dumont, représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante socio-éducative au sein de la maison sociale de proximité Agly, située sur le territoire de la commune de Rivesaltes, a été recrutée par le département des Pyrénées-Orientales à compter du 5 septembre 2011 jusqu’au 30 juin 2022, terme de son dix-septième contrat conclu pour accomplir ces fonctions. Par un courrier du 12 octobre 2022, dont il a été accusé le même jour, Mme A… a présenté une demande indemnitaire préalable à laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n’a pas donné de réponse explicite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 10 979,32 euros en réparation du préjudice résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été recrutée de façon continue par le département des Pyrénées-Orientales par dix-sept contrats successifs pour assurer les fonctions d’assistante socio-éducative au sein de la maison sociale de proximité Agly, située sur le territoire de la commune de Rivesaltes, sur la période allant du 5 septembre 2011 au 30 juin 2022. Il ressort des termes des arrêtés d’engagement produits par Mme A… qu’elle a été recrutée, pour les neuf premiers concernant la période du 5 septembre 2011 au 30 juin 2014 pour un motif de « renfort de service » pour des durées de trois à six mois, et, s’agissant des huit suivants concernant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2022, « dans l’attente de pourvoir le poste par un titulaire » pour des durées d’un an.
Le département des Pyrénées-Orientales fait valoir qu’il a publié de nombreuses vacances de poste et qu’il a cherché à recruter un fonctionnaire sur le poste occupé par Mme A…. Il résulte toutefois de l’instruction que, sur les huit arrêtés pris pour le recrutement de l’intéressée dans l’attente de pourvoir le poste par un titulaire, seuls les quatre derniers portent la mention de la publication d’une vacance de poste et le département des Pyrénées-Orientales se borne à produire ces quatre vacances de poste ainsi qu’un document du 5 juin 2018 dont il ressort de la lecture qu’il a pu recruter, par voie de concours, sept assistants socio-éducatifs au titre de la session 2016, le concours comportant alors neuf lauréats pour le conseil départemental. Dans ces conditions, eu égard à la nature des fonctions occupées par Mme A…, à la durée cumulée de ses contrats, ainsi qu’à son recrutement continu à compter du 5 septembre 2011, le département des Pyrénées-Orientales a fait, en l’espèce, un recours abusif aux contrats à durée déterminée et a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme A….
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, la faute commise par le département des Pyrénées-Orientales à l’égard de Mme A… lui ouvre, ainsi qu’il a été dit au point 2, un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La circonstance que la relation d’emploi ait pris fin, comme en l’espèce, à l’initiative de l’agent qui a refusé un seizième renouvellement de son contrat, ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ce préjudice.
Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 46 de ce même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice, lors de l’interruption de la relation de travail, résultant du caractère abusif du renouvellement de ses contrats. Elle soutient qu’elle peut prétendre, à ce titre, au versement d’une indemnité de licenciement évaluée à 10 979,32 euros. Cependant, elle ne produit aucun bulletin de paye qui permettrait de connaître la rémunération servant de base au calcul de cette indemnité en application des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 précité. Il y a, par suite, lieu de renvoyer Mme A… devant le département des Pyrénées-Orientales pour la liquidation, dans la limite du montant sollicité de 10 979,32 euros, de cette indemnité, correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire perçue par l’intéressée, hors prestations familiales, supplément familial de traitement, indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires, multiplié par le nombre d’années de service effectif, soit dix ans, neuf mois et vingt-cinq jours.
En second lieu, si Mme A… invoque également un préjudice moral, elle n’apporte aucun élément de nature à en établir la réalité. Ainsi, ce dernier chef de préjudice n’est pas, en l’espèce, justifié.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnisation mentionnée au point 7, à compter du 12 octobre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 12 octobre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par le département des Pyrénées-Orientales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le département des Pyrénées-Orientales versera à Mme A…, dans la limite du montant sollicité de 10 979,32 euros, une indemnité correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette, hors prestations familiales, supplément familial de traitement, indemnités pour travaux supplémentaires et autres indemnités accessoires, multipliée par 10,8. Mme A… est renvoyée devant le département des Pyrénées-Orientales pour la liquidation de cette somme. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et des intérêts capitalisés à compter du 12 octobre 2023.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Didierlaurent, conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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