Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 7 janv. 2025, n° 2404324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Bah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur le territoire de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L.921-1 à L.922-3 et R.921-1 à R.922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 2005 et entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa de court séjour valable du 7 novembre 2021 au 5 février 2022, a été interpellé par les services de police de Dijon le 16 décembre 2024 et placé en garde à vue le même jour pour des faits de « violence sur conjointe aux abords d’un réseau de transport collectif de voyageurs ». Par un arrêté du 17 décembre 2024, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du même code, le préfet a par ailleurs assigné M. C à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du « formulaire T.O.P » produit en défense par le préfet, que M. C, préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement prise à son encontre, a été entendu par les services de la préfecture. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté du 17 décembre 2024, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché la décision d’éloignement d’aucune erreur de droit à ce titre.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Tout d’abord, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis environ trois ans, l’intéressé s’est toutefois maintenu irrégulièrement en France pendant cette période sans jamais solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ensuite, si le requérant soutient être en couple avec Mme D, de nationalité française, et déclare -sans d’ailleurs le justifier par la seule production d’un livret de famille incomplet- avoir eu avec cette dernière un enfant né le 8 octobre 2024, il n’a pas établi la réalité et la stabilité de cette relation de couple ni contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En tout état de cause, à supposer même établie cette relation familiale, l’intéressé a décidé de commencer et de poursuivre une vie familiale en France alors qu’il savait que sa situation était précaire et irrégulière et a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Algérie, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident encore ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, le requérant n’a produit aucun élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du « formulaire T.O.P. » et de ce qui a été dit aux points 1 et 9 que M. C n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et doit en outre être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions analysées au point 10.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
13. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté du 17 décembre 2024, la décision d’interdiction de retour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
14. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 9, et en particulier des faits de violence qui lui sont reprochés, le préfet de la Côte-d’Or, en décidant de prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
15. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 décembre 2024 attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Côte-d’Or et à Me Bah.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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