Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2302890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la SELAS FIDAL, Me Lamouille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de Trézioux a retiré le permis de construire tacite né de la demande de permis de construire déposée le 16 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Trézioux de lui délivrer un certificat de permis de construire conforme aux dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trézioux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure contradictoire irrégulière ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est entachée d’irrégularités ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet porte atteinte à l’activité agricole exercée dans les bâtiments voisins ;
- le maire a considéré, à tort, que le projet devait être qualifié de construction nouvelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Trézioux représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Juilles représentant la commune de Trézioux.
Considérant ce qui suit :
Le 16 mars 2023, M. A… B… a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation d’un logement, le changement de destination d’une grange, l’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture et la pose d’une clôture sur un terrain situé à Trézioux. Le silence de la commune a fait naître une décision de permis de construire tacite le 3 août 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le maire de Trézioux a retiré le permis de construire tacite et refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis porte notamment sur la réhabilitation d’une grange de 60 mètres carrés afin de lui conférer un usage d’habitation. Il porte sur des bâtiments désignés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Billom au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme précité et est donc soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui s’est réunie le 14 septembre 2023, a rendu un avis le 20 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis fasse suite à un avis tacite réputé favorable en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme que la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, saisie pour avis conforme en application des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ne pourrait, après l’expiration du délai d’un mois, émettre et faire parvenir à l’autorité compétente un avis défavorable se substituant à son avis conforme favorable tacitement émis à l’expiration de ce délai, à charge pour le maire de le prendre en compte dans l’exercice de ses propres compétences en retirant sa première décision dans les limites des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers est irrégulier comme tardif.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
D’autre part, aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme relatif aux règles générales d’implantation : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune (…), l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (…) – les autres élevages (…) ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B… consiste principalement en la réhabilitation d’une habitation de 70 mètres carrés de surface de plancher et la transformation d’une grange attenante de 60 mètres carrés afin d’y aménager plusieurs chambres et une salle de bain. Si ces travaux auront pour effet, à terme, d’agrandir la surface habitable, ils emportent néanmoins au préalable changement de destination d’un bâtiment à usage antérieur agricole en usage future d’habitation, de sorte que la règle de réciprocité leur est applicable. Il ressort également des pièces du dossier qu’une stabulation de 300 mètres carrés destinée à accueillir des vaches d’une exploitation agricole en comportant plus de 40, se situe à moins de 50 mètres des bâtiments faisant l’objet du permis de construire. Dans ces conditions, en opposant la règle de réciprocité prévue à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et en émettant un avis défavorable au projet porté par M. B…, la commission n’a pas entaché son avis d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ».
Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Le maire de la commune de Trézioux, qui s’est fondé sur l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers du 20 septembre 2023, était en situation de compétence liée pour retirer le permis tacite en date du 3 août 2023 dans un délai de trois mois suivant la naissance de cette décision et pour refuser le permis sollicité par M. B….
Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Trézioux et de la légalité de l’avis de la commission, qui résulte de ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 24 octobre 2023 retirant le permis de construire tacite est illégal dès lors qu’il a été pris au terme d’une procédure contradictoire irrégulière et que le permis de construire ne porterait pas sur une « construction nouvelle », qui n’est au demeurant pas un motif de refus de la décision attaquée, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trézioux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Trézioux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Trézioux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Trezioux.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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