Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la préfète des Vosges a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle méconnaît l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Géhin, conclut au non-lieu à statuer, en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’un titre de séjour lui a été délivré.
La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 16 février 1986, s’est vu délivrer un titre de séjour par la préfecture des Vosges le 3 mai 2021, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 9 juin 2023, son dernier titre de séjour expirant le 8 juin 2024. Par une décision du 26 juillet 2024, la préfète des Vosges a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A au motif qu’elle s’estimait territorialement incompétente pour en connaître. Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision en enjoignant à la préfète de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, par une demande enregistrée le 27 décembre 2024, M. A a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2024 rendue par le juge des référés du même tribunal. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 de la préfète des Vosges.
2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer et produit la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée sur la période comprise entre le 7 janvier 2025 et le 6 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403225
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