Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2205174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Babache |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022 sous le n° 2205174, la société civile immobilière (SCI) Babache demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’appartement sis 59 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200).
La SCI Babache doit être regardée comme soutenant qu’ayant réceptionné ce bien en vente en état futur d’achèvement, elle doit bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue à l’article 1383 du code général des impôts ; si elle avait 90 jours après réception du bien intervenue le 10 mars 2020 pour souscrire à cette exonération, le confinement intervenu le 16 mars ne lui a pas permis de formaliser sa demande d’exonération, toutes les communications avec l’administration étant impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- la date d’achèvement des travaux, qui résulte de l’attestation délivrée par le maître d’œuvre d’exécution des travaux, est intervenue le 18 décembre 2019 ; par suite, en application de l’article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H2 décrivant l’appartement aurait dû parvenir au service au plus tard le 18 mars 2020 ; or, cette déclaration H2 n’a été reçue dans le service que le 2 juillet 2020, soit hors délai ;
- toutefois, bien que la déclaration ait été reçue plus de 90 jours après l’achèvement des travaux, une application mesurée de la loi fiscale paraît opportune au vu des circonstances exceptionnelles qui étaient celles du printemps 2020 ; en conséquence, il a été accordé le 7 octobre 2022 à la SCI un dégrèvement partiel de la taxe foncière à hauteur de 489 euros au titre de l’année 2020 et de 496 euros au titre de l’année 2021 ;
- la SCI ne peut en effet bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 pour la part communale, la commune d’Ivry-sur-Seine ayant délibéré le 20 septembre 2018 afin de supprimer, pour les immeubles à usage d’habitation quel que soit le mode de financement, l’exonération temporaire de la part de taxe foncière qui lui revient ; mais la SCI requérante reste exonérée de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant au département du Val-de-Marne.
Vu :
- la décision du 11 mai 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Babache a acquis le 18 décembre 2019 en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier comprenant un appartement et des parkings situés au 59 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine. Elle a été assujettie à raison de cet ensemble immobilier à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de 1 726 euros au titre de l’année 2020 et de 1 759 euros au titre de l’année 2021. Par la requête susvisée, la SCI Babache demande la décharge de ces cotisations de taxe foncière en se prévalant de l’exonération prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts.
Sur le non-lieu à statuer
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 7 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé à la SCO Babache un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière à hauteur de 489 euros au titre de l’année 2020 et de 496 euros au titre de l’année 2021. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont dans cette mesure devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
3. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » Aux termes du I de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
5. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. La construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée, en ce qui concerne l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire que les locaux sont habitables s’il s’agit d’un logement.
6. Enfin, aux termes aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus : « (…) II. ‒ Les dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. »
7. Il résulte de ces dispositions, que les prorogations de délais mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance précitée ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette des impôts, droits et taxes.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus précisément de de l’attestation délivrée par le maître d’œuvre d’exécution des travaux, que la date d’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier du 59 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine est intervenue le 18 décembre 2019, et non le 10 mars 2020, qui n’est que la date de réception du bien par la SCI requérante. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H2 décrivant l’appartement aurait dû parvenir au service au plus tard le 18 mars 2020 ; or, cette déclaration H2 n’a été reçue dans le service que le 2 juillet 2020, soit hors délai.
9. En second lieu, la SCI Babache soutient que le confinement intervenu le 16 mars 2020 ne lui a pas permis de formaliser sa demande d’exonération dans le délai prescrit, toutes les communications avec l’administration fiscale étant impossible. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’a été prise pour proroger le délai déclaration de 90 jours prévu à l’article 1406 du code général des impôts, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne concernant pas les déclarations servant à l’imposition et à l’assiette des impôts, droits et taxes. Par suite, la proclamation du confinement le 16 mars 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision de l’administration fiscale de ne pas faire bénéficier la SCI Babache de l’exonération temporaire de deux ans prévue à l’article 1383 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI Babache a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance, soit à hauteur de 489 euros au titre de l’année 2020 et 496 euros au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Babache est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Babache et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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