Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2403836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B… D…, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui restituer son passeport et sa carte d’identité marocaine suite à sa demande du 2 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et sa carte d’identité marocaine dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la rétention de ses documents d’identité a été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ayant fondé la rétention de ses documents d’identité est désormais expirée ; la mesure de rétention est également elle-même expirée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, de nationalité marocaine, est né le 25 juin 1998 à Sarcelles. Par un arrêté du 2 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé de la rétention de ses documents d’identité et lui a délivré un récépissé. Par courrier du 20 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et demeuré sans réponse, l’intéressé a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la restitution de ses documents d’identité. M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui restituer ses documents d’identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la décision en litige : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
Il ressort des termes du récépissé de rétention des documents d’identité du requérant du 2 octobre 2021 que cette rétention était d’une durée de 45 jours. Dans ces conditions, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, le cas échéant, de renouveler la décision de rétention de ces documents d’identité à l’expiration de cette décision, ou de procéder à leur restitution. Dès lors que cette mesure de rétention n’a pas été renouvelée, le refus du préfet des Hauts-de-Seine de restituer à l’intéresser ses documents d’identité est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui restituer ses documents d’identité doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la restitution des documents d’identité du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de restituer les documents d’identité de M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. D… ses documents d’identité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Rakrouki et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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