Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mai 2025, n° 2502983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gay, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie l’a suspendu de ses mandats de président et de membre de la chambre de commerce et d’industrie du Gard pour une durée de six mois à compter du 1er mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense non communiqué enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502974 enregistrée le 25 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. M. B sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie l’a suspendu de ses mandats de président et de membre de la chambre de commerce et d’industrie du Gard pour une durée de six mois à compter du 1er mai 2025, sur le fondement des articles L. 712-9 et R. 712-4 du code de commerce. Le présent litige est ainsi relatif à un acte de tutelle concernant l’organisation et le fonctionnement de la chambre de commerce et d’industrie du Gard dont le siège est à Nîmes. Par une ordonnance n° 2502974 du 7 mai 2025, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2025 a été transmise au tribunal administratif de Nîmes en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-15 et R. 351-3 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel a son siège l’organisme objet de la décision attaquée. Dès lors, la présente requête en référé présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse a été formée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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