Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2025, n° 2508384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 juin 2025 rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 10 novembre 2023, ensemble l’arrêté et la décision du 20 décembre 2024 refusant son placement en congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office à compter du 10 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice, de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 novembre 2023 et de procéder à la régularisation financière de la situation de l’intéressée, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de refus de placement en congé de longue maladie et de placement en disponibilité d’office préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle la prive de toute rémunération ; ainsi, sur la période de juillet à novembre 2025, son foyer a perçu 14 860 euros de revenu (retraite de son conjoint, AAH et revenus locatifs) alors que ses dépenses se sont élevées à 20 542 euros, soit un déficit de 5 682 euros, soit une moyenne de 1 136 euros par mois ; de ce fait, elle et son conjoint ont dû différer des soins médicaux, notamment un suivi psychologique pour ce dernier, et des travaux sur son véhicule pourtant nécessaires ; par ailleurs, sa situation provisoire empêche le versement de la garantie perte de traitement qu’elle a souscrite auprès de la MGEFI ; sur ce point, le document finalement transmis par le Rectorat ne permet pas la mise en œuvre de cette garantie dans la mesure où sa situation n’est que provisoire et qu’elle ne dispose pas de bulletins de salaires depuis juillet 2025 ; enfin, sur son patrimoine, les logements achetés en 2019 et 2020, vendus en 2023, étaient financés par des prêts bancaires ; elle ne possède donc pas cet argent et le logement en location restant, représente un loyer mensuel d’un montant de 737 euros qui sert à couvrir le prêt bancaire et les charges.
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
Sur le refus de placement en congé de longue maladie :
*l’avis rendu par le conseil médical supérieur est entaché de nombreuses irrégularités, faute de justifier de la composition régulière du conseil médical supérieur et de connaître quelle section compétente a été réunie ; par ailleurs, en l’absence d’expertise diligentée sur la symptomatologie première (le covid long), son état de santé n’a pas pu être apprécié dans son ensemble, si bien que le conseil médical supérieur a été insuffisamment éclairé pour rendre son avis ; en effet, alors qu’elle a demandé l’octroi d’un congé maladie pour le covid long suite à Leptospirose et pour la maladie mentale, son dossier n’a été instruit que pour la maladie mentale, sans prendre en compte son état de santé global ; enfin la nomination du conseil médical supérieur par arrêté du 10 juin 2025 est entrée en vigueur le lendemain du 30 juin 2025, soit le 1er juillet 2025 si bien que l’avis rendu le 10 juin 2025 par le conseil médical supérieur, en cette composition est irrégulier ;
* elle remplit les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie, au regard des articles L.822-6 du code général de la fonction publique, 28 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et 1er à 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
* les comités médicaux et l’administration n’ont, de toute évidence, pas pris en compte la globalité de son état de santé, tant en ce qui concerne la pathologie « post-covid » que pour la pathologie psychiatrique pour laquelle un avis favorable a été donné par un médecin psychiatre expert ;
* elle est atteinte des symptômes suivants, pris en charge dans le cadre d’une affection longue durée : asthénie sévère et incapacitante persistante, troubles digestifs, troubles respiratoires sévères (décompensation asthmatique), troubles cognitifs, xérose cutanée, douleurs articulaires et céphalées ; sa maladie est invalidante car elle est incapable de mener une vie normale ; elle sera de nouveau hospitalisée au service de réhabilitation respiratoire en mars 2026 ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux lourd et est suivi par une psychologue et un médecin psychiatre ; les critères de gravité et de caractère invalidant sont donc réunis ; elle est bien fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 rejetant sa demande d’octroi de congé de longue maladie, ensemble les décisions du 20 décembre 2024 ; le rectorat a donc commis une erreur d’appréciation sur son état de santé alors qu’il disposait d’assez d’éléments médicaux pour prendre une décision favorable, sans se baser exclusivement, comme il l’a fait, sur l’avis du conseil médical départemental et du conseil médical supérieur ; au demeurant, l’arrêt de travail a pu être renouvelé à la fois pour leptospirose, covid-19 et stress anxiodépressif, ces pathologies étant consécutives ou même simultanées et les éléments médicaux versés au dossier démontrent que son état de santé psychique a été « décompensé » par les symptômes du covid long qu’elle subit depuis plus de deux ans ; il n’est pas non plus sérieusement contesté que les pathologies dont elle est atteinte nécessitent un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée ; si sa dernière hospitalisation a permis une amélioration de son état de santé, elle est encore loin de la rémission ; elle est d’ailleurs de nouveau convoquée pour une hospitalisation en mars 2026 ; elle suit toujours un traitement médicamenteux lourd qui la met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’urgence à suspendre les décisions contestées n’est pas caractérisée, dès lors que, d’une part, le couple dispose de revenu mensuel de 2 744,euros, d’autre part, si elle avait été plus diligente et avait sollicité le Rectorat dès réception du premier courriel de la MGEFI en date du 5 novembre, sans attendre la relance de sa mutuelle, elle percevrait déjà la garantie de perte de traitement et enfin, qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle «a vendu plusieurs de ses locations pour mettre fin à ces problèmes [ceux rencontrés avec ses locataires] » locations pour mettre fin à ces problèmes[ceux rencontrés avec ses locataires » ;
les moyens soulevés ne sont pas de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Vu :
la requête au fond n° 2505523 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :
le rapport de M. Descombes ;
les observations de Me Marie, représentant Mme. B…, qui conclue aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’administration concernant l’état de santé de Mme B… alors qu’elle disposait d’assez d’éléments médicaux pour prendre une décision favorable ;
et les observations de M. C…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, tout en expliquant qu’au fur et à mesure de l’évolution des situations des agents l’administration est souvent contrainte de prendre des solutions provisoires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie et de placement en disponibilité d’office :
S’agissant de l’urgence :
Le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. A cet égard, l’agent qui saisit le juge des référés n’est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution des décisions contestées portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie et de placement en disponibilité d’office porte à la situation de Mme B…, qui est privée de tout traitement une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
En l’état de l’instruction, au regard des éléments médicaux que la requérante verse au dossier, à savoir notamment les quatre avis favorables à l’octroi d’un congé de longue maladie émis par le médecin-psychiatre expert désigné par le conseil médical, le médecin des personnels, le médecin traitant et le médecin-psychiatre de l’agent, et en dépit des deux avis défavorables du comité médical départemental du Finistère du 17 décembre 2024 et du comité médical supérieur du 10 juin 2025, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de l’état de santé de Mme B… est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée refusant le congé de longue maladie. Dans ces conditions, il y a lieu d’en ordonner la suspension de l’exécution ainsi que, par voie de conséquence, la suspension de l’exécution de la décision subséquente portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Un requérant est recevable à assortir ses conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative de conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Il appartient en ce cas au juge des référés, dans les limites des pouvoirs qu’il détient, de statuer sur de telles conclusions. Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas, comme le demande Mme B… à titre principal, de la placer en congé de longue maladie. En revanche, elle implique, comme le demande la requérante à titre subsidiaire, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un réexamen de sa situation en vue d’un placement, à titre provisoire en congé de longue maladie jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions dont l’exécution est suspendue.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les exécutions de la décision du 24 juin 2025 rejetant la demande de placement en congé de longue maladie de Mme B… à compter du 10 novembre 2023, ensemble l’arrêté et la décision du 20 décembre 2024 refusant son placement en congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office à compter du 10 novembre 2024 sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de Mme B… en vue d’un placement, à titre provisoire en congé de longue maladie jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre en charge de l’Éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Rennes
Fait à Rennes, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’Éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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