Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2300764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 5 octobre 2022 en tant qu’elle emporte refus d’octroi d’une rente d’invalidité, ainsi que la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 octobre 2022 a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dès lors que la jurisprudence n’a jamais posé une exigence tenant à l’existence de circonstances exceptionnelles d’exécution de service ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la matérialité de l’entretien du 13 juillet 2015 est établie, de même que celle de sa tentative de suicide ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’autorité territoriale a excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique lors de l’entretien du 13 juillet 2015 ;
- la mise à la retraite d’office est en lien avec l’incident du 13 juillet 2015 qui constitue un accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Arsalan El Yacoubi, substituant Me Sabatté, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… travaillait au sein des effectifs de la commune de Lavaur depuis 1990. Par une décision du 5 octobre 2022, le directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) l’a informé de ce que la caisse avait émis un avis favorable à sa mise à la retraite mais a estimé que le bénéfice d’une rente d’invalidité ne pouvait pas lui être accordé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus d’octroi d’une rente d’invalidité, ainsi que de la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » Et aux termes du I de l’article 37 du même décret : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge (…) et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire territorial est mis à la retraite à raison d’une incapacité évaluée par un taux global d’invalidité résultant, d’une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d’autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par les dispositions précitées de l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale : « Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie B au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. / (…) / Ce cadre d’emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe. » L’article 2 de ce décret prévoit que : « Les chefs de service de police municipale exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. / Ils assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipale. »
Aux termes de l’article 1 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et d’adjoint technique territorial principal de 1re classe. (…) ». Aux termes de son article 3 : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. (…) ». Et aux termes de son article 4 : « I. – Les agents relevant du grade d’adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. / (…) / Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction, d’entretien, de réparation et d’exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d’entretien, de grosses réparations et d’équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. / (…) / II.- Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. / (…) / Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d’organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l’encadrement d’un groupe d’agents ou participer personnellement à l’exécution des tâches. »
Alors que la décision du 5 octobre 2022 est fondée sur la circonstance que la matérialité des faits dont se prévalait M. A… n’était pas établie, la Caisse des dépôts et consignations, qui reconnaît désormais que les faits sont établis, fait valoir au contentieux que le lien de causalité entre l’incident du 13 juillet 2015 et le service n’est pas établi. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui était titulaire du grade de chef de service de police principal de 2ème classe, s’est trouvé placé en congé de longue maladie jusqu’au 10 juin 2015 avant de pouvoir reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il est constant que le 13 juillet 2015, jour de sa reprise du travail, le maire de la commune de Lavaur l’a informé de sa décision de l’affecter, dès le lendemain, sur un poste d’adjoint technique territorial afin de conduire la balayeuse de la collectivité. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’occasion de l’entretien du 13 juillet 2015, le maire aurait, par ses propos, excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, cet entretien a été soudain et violent, en particulier dès lors qu’il a consisté à affecter brusquement l’agent sur un poste ne correspondant pas à son grade. Si la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que l’état de santé psychologique de M. A… n’était pas compatible avec les attributions d’un chef de service de police municipale, il résulte de l’instruction que le comité médical, lors de sa séance du 6 juillet 2015, a donné un avis favorable à la reprise de M. A… à temps partiel thérapeutique avec pour seule réserve un aménagement de poste consistant à ne pas effectuer de marche prolongée sur terrain accidenté. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un mi-temps thérapeutique aurait été incompatible avec les fonctions de chef de service de police municipale. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… a tenté de se suicider le jour même de cet entretien, alors qu’il rentrait chez lui avec un carton contenant les affaires de son bureau et que des séquelles psychologiques en sont nées. L’événement du 13 juillet 2015 constitue ainsi un accident de service. D’autre part, il résulte de l’instruction que la mise à la retraite de M. A… provient de l’état dépressif de ce dernier généré, au moins en partie, par cet accident du 13 juillet 2015. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 5 octobre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus d’octroi d’une rente d’invalidité et de la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ainsi que l’attribution d’une rente d’invalidité, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’administration de la lui octroyer.
Sur les frais liés à l’instance et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2022, en tant qu’elle porte refus d’octroi d’une rente d’invalidité, et la décision du 19 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Une rente d’invalidité est accordée à M. A….
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Dette ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Activité professionnelle ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métrologie ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Finances publiques ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Société par actions ·
- Restitution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Référé
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Plaine ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Approbation ·
- Périmètre ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Notification ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Bateau ·
- Amende
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Mentions
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Certificat de dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.