Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2305641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Montpellier Méditerranée Métropole de réviser son compte rendu d’entretien professionnel 2022 dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, la convocation n’était pas assortie de la fiche de poste et de l’exemplaire de la fiche d’entretien professionnel ;
- le délai de quinze jours prévu pour la notification du compte rendu n’a pas été respecté ;
- des éléments extérieurs aux critères d’évaluation prévus au II de l’article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ont été pris en compte comme ses absences ou la circonstance que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lambert, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, recrutée en contrat à durée déterminée sur un poste d’attaché par Montpellier Méditerranée Métropole, a bénéficié d’un entretien professionnel le 30 novembre 2022 donnant lieu à un compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2022 signé par son supérieur hiérarchique direct le 4 janvier 2023. Le 21 février 2023, Mme B… a sollicité la révision de son compte rendu d’entretien professionnel. Suivant l’avis défavorable du 20 juin 2023 de la commission consultative paritaire, la métropole de Montpellier a décidé le 20 juillet 2023 de rejeter la demande de révision du compte rendu d’entretien professionnel 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 rejetant sa demande de révision de son CREP 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission consultative paritaire dont relève l’agent évalué. Cet entretien porte principalement sur les points suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l’agent ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. II. – Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité social territorial, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. III. – Le compte rendu de l’entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. IV. – Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° L’agent est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus au I ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l’entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours le compte rendu est notifié à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété le cas échéant des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier de l’agent par l’autorité territoriale et notifié à cet agent ; 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions consultatives paritaires. V. – L’autorité territoriale peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tout élément utile d’information. Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale à la suite d’une demande de révision. L’autorité territoriale communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la métropole, que la fiche de poste de Mme B… ainsi que l’exemplaire de la fiche d’entretien professionnel auraient été joints à sa convocation. Toutefois, Mme B…, qui n’indique pas avoir sollicité ces documents en vain, ne soutient ni n’établit que cette absence aurait eu une incidence sur le contenu de son entretien, alors qu’elle exerçait les mêmes fonctions que lors des deux précédents entretiens professionnels, ou qu’elle l’aurait effectivement privé d’une garantie.
En deuxième lieu, le délai maximal, de quinze jours, imparti en application du 4° du IV de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale à l’administration pour notifier à l’agent son compte rendu d’entretien afin que ce dernier y appose, s’il le souhaite, des observations, et le signe, n’est pas prescrit à peine d’illégalité du compte rendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai de quinze jours est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Il ressort des termes de la décision attaquée que le supérieur hiérarchique direct a estimé que « en dépit des connaissances acquises par A… au cours des 2 dernières années, elle a de réelles difficultés à communiquer et créer un véritable lien avec le reste de l’équipe, ce qui l’empêche de s’épanouir et pénalise le travail collectif. En conséquence A… est distante, peu impliquée et manque d’autonomie. Je reste persuadée (tout comme en 2021) que seule une communication de qualité peut véritablement lui permettre d’exprimer tout son potentiel et de trouver sa place au sein d’une équipe ». Le critère « connaissances professionnelles et techniques » a été évalué à 3/5, le critère « résultats professionnels » a été évalué à 3/5, le critère « qualités relationnelles » a été évalué à 2/5 et le critère « capacité d’expertise » a été évalué à 4/5.
En premier lieu, en ce qui concerne le contenu de l’entretien qui s’est déroulé le 30 novembre 2022, il n’est pas contesté par la métropole que le supérieur hiérarchique direct a évoqué les absences de l’intéressée ainsi que le non renouvellement de son contrat à durée déterminée. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 se bornent à lister de manière non exhaustive les sept thématiques devant être abordées lors de l’entretien sans interdire au supérieur hiérarchique direct de mentionner d’autres éléments qui, en l’espèce sont en lien avec la carrière ou la manière de servir de l’agent. Il suit de là, ces éléments n’ayant au surplus pas été mentionnés dans le compte rendu d’entretien, que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les éléments reprochés à l’intéressée ont été précisés par son supérieur hiérarchique et illustrés par plusieurs exemples. Si Mme B… soutient notamment qu’elle ne s’est pas désinvestie mais a été délibérément évincée, les éléments qu’elle apporte n’ont permis ni à la commission consultative paritaire le 20 juin 2023, ni ne permettent davantage dans la présente instance, d’estimer que son évaluation serait fondée sur des faits inexacts. Si Mme B… soutient que les critiques sont subjectives et fondées des ressentis de son supérieur hiérarchique, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elles sont fondées sur des faits précis ressortant du rapport hiérarchique. Enfin, la circonstance qu’elle ait bénéficié de la prime d’intéressement pour la période d’avril à septembre 2022 en raison de sa manière de servir jugée satisfaisante par l’arrêté du 9 février 2023 portant attribution de cette prime n’est pas de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 rejetant sa demande de révision de son CREP 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas la révision de son compte rendu d’entretien professionnel pour 2022. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la métropole de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B…, la somme de 250 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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