Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 août 2025, n° 2408015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, la société Barbero Transport, représentée par Me Curti, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné les conseillers du salarié pour la période 2022-2025 ainsi que l’arrêté du 7 novembre 2023 modificatif du précédent.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1237-12 du code du travail en tant qu’il désigne Mme B A ;
— celle-ci s’est fait désigner par une manœuvre frauduleuse alors qu’elle n’exerçait plus de fonctions professionnelles depuis 2015 pour raisons médicales, et qu’elle a pris la décision de rompre unilatéralement son contrat de travail six jours seulement après avoir informé son employeur de sa désignation ;
— l’intéressée a alors utilisé cette désignation en vue d’obtenir une indemnisation complémentaire devant le conseil des prud’hommes pour violation du statut protecteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La société Barbero Transport demande l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a établi pour la période 2022-2025 la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister un salarié lors de l’entretien préalable à son licenciement ou à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ainsi que de l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet a modifié cette liste.
3. Tout d’abord, la société requérante, qui présente sa requête en tant qu’employeur de Mme B A inscrite sur la liste des conseillers du salarié par les deux arrêtés contestés, ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la liste dans son ensemble dès lors que celle-ci a un caractère divisible.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article D. 1232-5 du code du travail : « La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture () ». Aux termes de l’article D. 1232-6 de ce code : « La liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans. / Elle peut être complétée à tout moment si nécessaire ».
5. L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2022 arrêtant la liste des conseillers du salarié dans le département pour la période 2022-2025 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2022-180 du 29 juin 2022, ainsi qu’il résulte au demeurant de l’exemplaire de l’arrêté versé au dossier par la société requérante. L’arrêté modificatif du 7 novembre 2023 par lequel le préfet a actualisé cette liste, et que la société Barbero Transport ne produit au demeurant pas dans l’instance, a quant à lui été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-281 du 14 novembre 2023, document librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter de la publication de chacun de ces arrêtés conformément aux dispositions citées au point précédent, et était expiré à la date du 8 août 2024 à laquelle la société Barbero Transport a saisi le tribunal d’une requête tendant à leur annulation, alors d’ailleurs que Mme A lui avait notifié le 7 décembre 2022 par courrier recommandé sa désignation par le préfet comme conseiller du salarié. Dans ces conditions, la requête de la société Barbero Transport est irrecevable en raison de sa tardiveté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Barbero Transport doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Barbero Transport est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barbero Transport.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°240801500
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