Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 13 mars 2025, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. C B, représenté par Me Dubois-Toubé, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative ;
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c/ C, B (C-704/20) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Löns ;
— les observations de Me Dubois-Toubé, représentant M. B, présent, assisté de M. D, interprète en langue arabe, l’avocate reprenant les conclusions et moyens des écritures, en faisant notamment valoir que la situation personnelle de son client n’apparaît pas suffisamment dans les motifs ;
— les observations de Me Iscen, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 août 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E, cheffe du bureau de l’éloignement, afin de signer, notamment, les décisions de maintien en rétention à la suite du dépôt d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la demande d’asile de M. B postérieurement à son placement en rétention administrative a été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de maintien en rétention. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
5. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il n’apporte, dans la présente instance, aucun élément de nature à faire croire qu’il aurait disposé, postérieurement à son placement en rétention, d’éléments dont il ne pouvait faire état auparavant et qui soient susceptibles de lui conférer la qualité de réfugié. Une audition de M. B n’était donc pas susceptible d’infléchir le résultat de l’examen de sa situation au regard d’un éventuel maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B allègue éprouver des craintes dans la perspective d’un retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à étayer la réalité de tels risques, alors que sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2025. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que sa demande d’asile a été formée dans le seul but de faire échec à son éloignement, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dubois-Toubé et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. Löns La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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