Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2509005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2509005 et un mémoire, enregistrés les 28 août et 23 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Vial-Grelier, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée n’est pas motivée, en dépit de la demande de motifs notifiée à la préfète de l’Isère le 25 juin 2025 ;
elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une décision négative a été prise le 2 octobre 2025 et que ce refus de titre de séjour a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête n° 2600812 enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Vial-Grelier, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que sa requête est recevable et que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
il appartient à la préfète de l’Isère de démontrer que M. B… avait compétence pour prendre l’obligation de quitter le territoire français contestée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de Me Vial-Grelier, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante algérienne, née le 28 mai 1991, déclare être entrée en France en janvier 2019. Déboutée de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2020, elle sollicite, le 4 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé durant quatre mois par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C… demande l’annulation dans la requête n° 2509005. Par un arrêté en date du 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté expressément la demande de titre de séjour de la requérante et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C… défère cet arrêté au tribunal dans la requête n° 2600812.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables relatives au séjour et à l’éloignement de Mme C… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’instance n° 2509005 contre la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
La décision du 2 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a explicitement rejeté la demande de la requérante s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision, que l’intéressée a contestée dans sa seconde requête.
Sur l’instance n° 2600812 contre la décision explicite de rejet du 2 octobre 2025 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de la requérante, Rassim Mekemmeche, né le 14 novembre 2019, a été diagnostiqué d’un trouble du spectre autistique grave nécessitant des soins ainsi que la présence de ses deux parents au quotidien. Bénéficiant de séances de remédiation dispensées par le CATTP (centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) dès 2022, l’enfant dispose, depuis une décision de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 avril 2024, d’une aide humaine aux élèves handicapés afin de l’accompagner dans sa scolarité et est suivi par le pôle de psychiatrie de l’enfant du centre hospitalier Alpes-Isère qui souligne l’implication des parents dans le suivi et la prise en charge de la pathologie de leur enfant. Mme D… fait valoir que la rupture de soins aura pour conséquence un risque de décrochage scolaire et d’isolement de l’enfant. Toutefois, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’enfant, ni, en tout état de cause, que ce dernier ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement en Algérie. Par ailleurs, si la requérante soutient résider en France depuis 2019, elle n’a pas cherché à régulariser sa situation avant de déposer une première demande de titre de séjour en 2024. Enfin, la cellule familiale composée de son mari, également ressortissant algérien, et de leur plus jeune fils, est susceptible de se recomposer en Algérie. Dans ces conditions et nonobstant la présence d’un important entourage familial en France, sa maîtrise de la langue française et sa capacité à s’intégrer sur le territoire français par le travail, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Alors que la préfète de l’Isère n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, Mme D… se borne à soutenir que la motivation est stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas, pour les mêmes motifs que s’agissant du refus de titre de séjour, l’article 6 5° de l’accord franco algérien ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas non plus, pour les mêmes raisons, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle est l’objet à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les requêtes n° 2509005 et n° 2600812 de Mme D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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