Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 janv. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Niakaté, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. B, ressortissant tunisien, est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
3. Le juge des référés ne peut être valablement saisi que d’une demande de suspension d’une décision administrative lisible dans toutes ses dispositions. Tel n’est pas le cas en l’espèce où la requête, présentée par un avocat, est accompagnée d’une piètre copie d’un arrêté préfectoral mal déplié, dont la première page comporte des caractères flous, dont les trois premiers paragraphes de la troisième page sont indéchiffrables en raison de leur caractère flou, dont les mentions manuscrites de la quatrième page relatives apparemment à la notification sont illisibles et dont la dernière page n’est pas nette.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas recevable à demander la suspension de la décision, qui ne peut être réputée produite en intégralité, qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Fatoumata Niakaté.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. A
N°2500043
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