Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2025, 30 janvier 2025 et le 26 avril 2025, le « collectif des voisins des rue de Metz, Emile Zola, impasse Louise B…, du garage Sam’repare 57525 Talange », représenté par M. C… A…, M. H… G…, M. D… F…, M. I… A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Talange a accordé un permis de construire n° PC057 663 24M0010 à la SCI ELNA portant extension et réaménagement du garage automobile Sam’repare, ainsi que la décision du 6 novembre 2024 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCI ELNA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le « collectif des voisins des rue de Metz, Emile Zola, impasse Louise B…, du garage Sam’repare 57525 Talange » a été informé qu’à défaut de régularisation, dès l’expiration des délais sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Par des mémoires, enregistrés le 5 février 2025 et le 18 février 2025, la commune de Talange, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des 43 membres du collectif des voisins en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute d’accomplissement des formalités prévues par les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme alors que le collectif n’a pas de personnalité morale.
Par des mémoires, enregistrés le 7 avril 2025 et le 11 juillet 2025, la SCI ELNA, représentée par Me E… Maupillier, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du collectif des voisins au titre des dommages et intérêts et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du collectif des voisins en application de l’article 700.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’accomplissement des formalités prévues par les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R.424-15 ». Aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé, le 14 octobre 2024 un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté litigieux. Ils ont ainsi manifesté, indépendamment de l’affichage du permis de construire à compter du 18 septembre 2024, la connaissance acquise de ce permis, de sorte que le délai pour exercer un recours contentieux, qui n’a pas été prorogé par l’exercice de leur recours gracieux qu’ils ne justifient pas avoir notifié conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, a commencé à courir à cette date au plus tard. Dans ces conditions, le recours, en ce qu’il a été introduit le 4 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant au plus tard à compter de l’exercice du recours gracieux pour ceux qui l’ont exercé et du 18 septembre 2024 pour les autres, est tardif et par suite, irrecevable.
4. Les requérants, s’ils indiquent avoir écrit à l’adresse du garage et à l’un des associés de la SCI qui est gérant de ce garage, n’ont en tout état de cause pas communiqué les preuves de la notification régulière de leur recours contentieux à la SCI ELNA, titulaire de l’autorisation dans les délais prescrits alors que les mentions utiles figuraient sur l’arrêté portant délivrance du permis de construire contesté.
5. La requête, laquelle ne peut non plus être régulièrement être formée par un collectif sans personnalité morale, apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la SCI ELNA présentées à titre de dommages et intérêts :
6. Les conclusions reconventionnelles présentées par la SCI ELNA tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables dans le cadre de ce recours pour excès de pouvoir. A supposer que la société pétitionnaire ait entendu se prévaloir d’une demande formée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, ses conclusions ne pourraient qu’être rejetées en l’absence de formulation de telles conclusions dans un mémoire distinct prévu par ces mêmes dispositions.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais exposé et non compris dans les dépens de la commune de Talange et de la SCI ELNA.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Talange et de la SCI ELNA tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… A… en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCI ELNA et à la commune de Talange.
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le premier vice-président,
E…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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