Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2300230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Marange-Silvange a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune pendant plus de deux mois sur le recours gracieux formé le 19 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marange-Silvange de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident et de la placer en congé pour accident de service à compter du 31 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marange-Silvange la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de réforme ;
— son accident est présumé imputable au service conformément aux dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; son état de santé s’est dégradé suite à la confirmation de sa mutation lors d’une réunion de travail en date du 30 août 2022 qui constitue une activité dans le prolongement normal de l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune de Marange-Silvange, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente territoriale, spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Marange-Silvange en qualité d’agent titulaire au grade d’adjoint technique territorial, a été affectée à l’école maternelle Félix-Midy pour l’année scolaire 2022- 2023. Elle a été placée en arrêt maladie du 31 août au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’accident de service et l’a placée en congés de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, entré en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, Mme A indique avoir été émotionnellement choquée et prise de malaises à l’issue d’une réunion de pré-rentrée le 30 août 2022 après avoir appris que sa mutation dans une autre école était confirmée, alors qu’elle avait demandé à être maintenue en poste dans la même école, plus proche de son domicile. Elle se prévaut du certificat de son médecin généraliste, consulté dès le lendemain, qui l’a placée en accident de travail pour syndrome dépressif suite à la modification de ses conditions de travail. Toutefois, la requérante, par le seul certificat médical qu’elle produit, établi le lendemain de la réunion de pré-rentrée, ne démontre pas avoir subi un malaise à l’occasion ou en marge de cette réunion. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le supérieur hiérarchique de l’intéressée aurait eu, lors de cette réunion ou lors des échanges l’ayant précédée, un comportement ou des propos à son égard excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions et alors que la décision de changement d’affectation dont elle a fait l’objet ne peut être regardée comme lui faisant grief, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le maire de la commune de Marange-Silvange a considéré que l’accident dont se prévaut la requérante ne remplissait pas les conditions permettant de faire jouer la présomption au service prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
6. En second lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que le maire de la commune de Marange-Silvange aurait dû saisir le comité médical avant de prendre la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marange-Silvange, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Mme A le versement à la commune de Marange-Silvange de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions de la commune de Marange-Silvange présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marange-Silvange.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300230
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- International ·
- Évocation ·
- Transfert ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Certificat ·
- Règlement ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juge
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.