Désistement 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2025, n° 2307695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307695 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 31 décembre 2023 par voie électronique au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a refusé de lui accorder la remise du solde d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 6 160,84 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2023.
Elle fait valoir sa bonne foi et sa situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la MSA du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où Mme B a mis en place le 8 janvier 2025 avec l’organisme un plan de paiement sur 30 mois afin d’apurer sa dette dont le solde s’élève à 2 207,31 euros.
Par un courrier mis à disposition le 5 mars 2025 dans l’application « Télérecours citoyens », Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». En vertu de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a, par un courrier mis à sa disposition le 5 mars 2025 dans l’application « Télérecours citoyens », été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- École maternelle ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Destination
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Or ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Sclérose en plaques ·
- Critère
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.