Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2522831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… C…, assisté de son curateur, M. A…, et représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et de lui remettre, dans le même délai un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’une telle admission, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’espèce, selon les termes de la requête et les pièces produites par M. C…, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour expirant le 7 juillet 2025, présentée le 25 juin 2025, a fait l’objet d’une décision de clôture le 8 août 2025, dont il conteste le motif. Par ailleurs, il n’apparaît pas qu’il ait tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement depuis cette clôture. Il apparaît ainsi que la mesure sollicitée en référé par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision administrative de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. A…, à Me Pierre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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