Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2406772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Grandadam, substituant Me Blazy, représentant M. B.
1. M B, ressortissant algérien, est entré en France le 31 janvier 2019. Le 18 mars 2024, il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. [] « . Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit [] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. M. B fait valoir être présent en France depuis 2019. Il s’est marié le 24 juillet 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 décembre 2027 avec laquelle il a eu une fille née le 1er décembre 2023. La vie commune du requérant avec son épouse et sa fille n’est pas contestée par le préfet. Si le requérant ne démontre pas une intégration particulière dans la société française, alors qu’il ne dispose d’aucun emploi et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’épouse du requérant, titulaire d’une carte de résident long séjour, travaille à temps complet en contrat à durée indéterminée, notamment le samedi, et a vocation à demeurer sur le territoire national. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B pourvoit quotidiennement à l’entretien et l’éducation de sa fille. Il l’accompagne en particulier à des rendez-vous médicaux réguliers, et le couple éprouve des difficultés à obtenir un mode de garde eu égard aux pathologies de l’enfant et aux horaires de travail de l’épouse du requérant. Il s’en déduit que l’exécution de l’arrêté du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait pour effet soit de priver ce jeune enfant de la présence de son père pour le cas où il resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas où il accompagnerait son père dans son pays d’origine, alors que l’intensité et la stabilité des liens entre le requérant, son épouse et sa fille sont établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, particulières à l’espèce, et alors même que le requérant relevait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, l’arrêté du 15 avril 2024 porte une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant. Le préfet a dès lors méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, M. B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeait :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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