Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2400607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B… C… forme opposition à la contrainte émise le 25 janvier 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime en vue du recouvrement d’un indu de prestations d’un montant de 2 307,98 euros mis à sa charge et demande au tribunal de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
aucune preuve suffisante du paiement de pensions alimentaires n’a été fournie et les sommes en cause constituaient une aide financière pour des anniversaires, fêtes ou achats vestimentaires et non des pensions alimentaires, motifs pour lequel elle ne les a pas déclarées ;
aucune pension alimentaire ne lui a été versée de juin à décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte relative aux pensions alimentaires ;
l’opposition à contrainte est irrecevable pour tardiveté ;
Mme C… n’est pas recevable à contester le bienfondé de l’opposition à contrainte litigieuse, faute d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire pour contester la notification de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Par un courrier du 19 février 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’incompétence du tribunal administratif en ce qui concerne la demande relative aux indus de pensions alimentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée,
À l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a émis, le 15 février 2024, une contrainte à l’encontre de Mme C… pour le recouvrement d’une somme de 2 307,98 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 772,28 euros pour la période de mars 2020 à août 2021 et à des retenues sur ses prestations familiales pour venir rembourser un indu de pension alimentaire. Mme C… forme opposition à cette contrainte.
Sur les retenues liées à des indus de pension alimentaire :
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. (…). / II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil (…). ». En vertu des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le contentieux relatif à la dette de pension alimentaire par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de Mme C… n’est pas dissociable de l’appréciation à laquelle s’est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d’allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement. Il n’est ainsi pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de
Mme C… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la prime d’activité :
Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». L’article R. 133-3 du même code énonce que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… a exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime, ainsi que l’indiquait la décision du 23 septembre 2021 lui notifiant un indu de prime d’activité, qui lui a été régulièrement notifiée. Elle ne peut, en conséquence, contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge à l’occasion de la présente requête en faisant valoir que les sommes regardées comme pensions alimentaires par la caisse d’allocations familiales ne peuvent être qualifiées de telles. L’opposition à contrainte formée par Mme C… doit, en conséquence, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions relatives à la dette de pension alimentaire par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales présentées par Mme C… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente du tribunal,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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