Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2415379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415379 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision de rejet de sa demande de titre de séjour n’était née à la date d’introduction de la requête, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 13 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. L’intéressée a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le conseil de Mme B auquel ce courrier a été transmis par voie dématérialisée le 13 novembre 2024 et qui en a pris connaissance, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, par voie dématérialisée deux jours ouvrés après cette mise à disposition, n’a pas fait parvenir au tribunal une confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti ni même à ce jour. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, en application du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2415379/6-1
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