Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnait la directive UE 2016/801 dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de délivrance du visa de long séjour pour études ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif opposé n’est pas prévu par l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2016;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a présenté un projet d’études sérieux et cohérent ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
La requérante a produit un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2025 après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 18 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, née le 28 novembre 2023, et dont la requérante demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». L’article D. 312-8-1 du même code, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Yaoundé. La décision consulaire, qui vise les dispositions applicables et indique qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que Mme A séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
8. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
9. Mme A a sollicité au mois de juillet 2023 la délivrance d’un visa de long séjour pour s’inscrire en 3ème année de bachelor Digital Marketing et Social Media dans l’établissement d’enseignement supérieur technique DIGITAL COLLEGE à Lyon. La requérante a obtenu le baccalauréat en juin 2018. Inscrite en mathématiques à l’école supérieure polytechnique de Yaoundé, elle a passé à trois reprises les examens de la première année du cycle d’ingénieur avant d’entamer une licence en mathématiques. Si Mme A verse aux débats le relevé de ses notes obtenues lors des semestres de scolarité à l’école supérieure polytechnique de 2019 à 2021, elle ne fait état de l’obtention d’aucun diplôme. Par ailleurs, Mme A allègue avoir effectué de nombreux stages dans des entreprises de gestion digitale sans toutefois l’établir par la production notamment d’attestations de stage. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant du caractère sérieux de son parcours et de la cohérence entre son parcours antérieur et les études en marketing envisagées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours au motif qu’elle sollicitait le visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. En troisième lieu, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ». Par suite, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, lequel est au nombre de ceux pouvant fonder une décision de refus de visa, n’a pas méconnu les objectifs de cette directive ni entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation ». Aux termes des stipulations de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, qui consacre le droit à l’éducation : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ».
12. La circonstance que la décision en litige fait obstacle au projet de Mme A de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel elle a obtenu un accord préalable d’inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de la priver d’un droit à l’éducation et à la formation, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400065
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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