Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2407571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 juillet 2024, 1er octobre 2024 et 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de citoyen européen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident « citoyen UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a droit à un titre de séjour en qualité de ressortissant européen, en application de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 6 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu’un titre valable un an, jusqu’au 11 août 2025, puis un titre valable cinq ans, jusqu’au 21 juillet 2030, ont été successivement délivrés à M. A… en cours d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, présenté pour M. A…, ce dernier déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 7 mars 1987, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2015 et y résider habituellement depuis lors, avec sa concubine et leur enfant mineur. Il a sollicité une carte de résident en sa qualité de citoyen de l’union européenne le 10 octobre 2022 et demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Dans le tout dernier état de ses écritures, M. A… déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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