Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 29 oct. 2025, n° 2404491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2024 et 10 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code pénal ;
-le code de procédure pénale ;
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que le point retiré sur le permis de conduire de l’intéressé à la suite de l’infraction commise le 1er janvier 2023 lui a été restitué, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route le 23 octobre 2023, soit avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ce retrait de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 21 octobre et 19 novembre 2022 :
5. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises les 21 octobre 19 novembre 2022 ont été constatées par l’intermédiaire procès-verbaux électroniques, puis ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ces procès-verbaux comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, il est établi que M. A… a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à ces infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 9 avril 2022 :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral édité le 3 janvier 2025, relatif à la situation du permis de conduire de M. A…, que l’infraction commise le 9 avril 2022 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit ni le procès-verbal électronique, ni l’attestation de paiement établie par le comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral du requérant, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne démontre pas que l’avis de contravention qui lui a été envoyé serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 17 décembre 2022 :
7. Il résulte de l’instruction et, notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A…, que l’infraction commise le 17 décembre 2022 a donné lieu, ainsi que cela ressort de la mention « 7C », d’une composition pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Nice et exécutée le 18 février 2023. M. A… ne justifiant pas avoir introduit un recours contre cette sanction judicaire ni par ailleurs avoir sollicité la suspension de ses effets, la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nice doit être regardée comme étant définitive. Il suit de là que la réalité de l’infraction du 17 décembre 2022 est établie en vertu des dispositions précitées du code de la route. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable à la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 17 décembre 2022 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 21 octobre et 19 novembre 2022, 9 avril 2022 et 17 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé Signé
A. Myara
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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