Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2300414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, et un mémoire enregistré le
27 septembre 2024, la société Froggy Diffusion SL, représentée par Me Divisia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droit et pénalités des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’imposition mise à sa charge est infondée en ce qu’elle dispose d’un siège de direction stable et effectif en Espagne ;
- S’il était jugé qu’elle disposait d’un siège effectif en France, elle doit bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les livraisons intracommunautaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 10 octobre 1995 ;
- le règlement UE/282/2011 du Conseil du 15 mars 2011relatif au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sarraute rapporteure publique ;
- et les observations de Me Divisia, représentant la société Froggy Diffusion SL.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Froggy diffusion SL, société de droit espagnol, a pour activité l’achat, l’import et l’export de dispositifs médicaux. Elle réalise également des prestations de services. A la suite de l’exercice d’un droit de visite et de saisie diligenté par la direction nationale des enquêtes fiscales, la société Froggy diffusion SL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 concernant l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a estimé que la société était imposable en France, à raison de l’ensemble des opérations qu’elle y réalisait et de l’absence de direction effective à l’adresse du siège social statutaire en Espagne. Le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires et du résultat imposable et a adressé une proposition de rectification à la requérante. Le rappel des sommes laissées à sa charge s’élève à la somme de 129 819 euros. Concomitamment, l’administration fiscale a initié une procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux B… visant les années 2017 et 2018, puisque M. B… est l’administrateur unique de la société Froggy diffusion SL, et Mme B… l’associée unique. Cette procédure, suivie d’une procédure de rectification a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Froggy diffusion SL. S’agissant de l’impôt sur le revenu, M. B…, maître de l’affaire, a été désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués. Il a également été procédé à la reprise des crédits d’impôt payés à l’étranger sur les revenus de capitaux mobiliers. Enfin, il a été appliqué à l’ensemble des rectifications des intérêts de retard ainsi que des majorations pour manquement délibéré, pour un montant total de 11 316 euros. Par la présente requête, la société Froggy diffusion SL demande au tribunal de prononcer la décharge en droit et pénalités des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la convention conclue le 10 octobre 1995 entre la France et l’Espagne : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. (…) ». Aux termes de son article 5 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau ; / (…) 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ». A cet égard, l’article 11 prévoit que « l’établissement stable désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 256 du Code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Aux termes de l’article 283 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possible, de manière autonome, les prestations de services considérées.
5. Il est constant que M. B…, en sa qualité d’administrateur unique de la société Froggy Diffusion SL, société de droit espagnole, exerce une double activité économique consistant, d’une part, en la vente de produits et de marchandises via un site de vente en ligne et, d’autre part, en des prestations de services à titre de consultant. Il est domicilié en France, avec son épouse, associée unique de la société, depuis lequel il a les moyens techniques de poursuivre ses activités.
6. Il résulte de l’instruction que les prestations de services assurées par M. B…, dont il est constant qu’elles peuvent s’exercer avec itinérance, représentent la majeure partie du chiffre d’affaires de la société requérante, comme en attestent les contrats conclus avec la société française Inside Management dont la rémunération est fixée à 740 euros par jour, ou avec la société de droit espagnol CT ingenieros, dont il est établi que les prestations se déroulent en France, et dont la rémunération est fixée à 10 000 euros mensuels.
7. S’agissant des ventes, si pour soutenir que ladite société dispose d’un établissement stable en Espagne, M. B… fait état de ses déplacements réguliers pendant la période concernée, seuls deux des justificatifs fournis concernent la région de Figueres, lieu de domiciliation de son entreprise, et seuls 20 jours de présence au sein de l’union européenne peuvent utilement être retenus comme participant à la gestion commerciale de son activité professionnelle au cours de la période. Au demeurant, l’entreprise ne dispose, ni de locaux stables, le bail produit concernant des locaux à Figueres n’ayant eu qu’une durée de quatre mois, ni de salariés en Espagne mais seulement d’une adresse de domiciliation au sein de son cabinet comptable, spécialiste de l’optimisation fiscale. S’il fait valoir qu’il a reçu plusieurs colis à cette adresse, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer une installation fixe d’affaires constitutive d’un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention franco-espagnole.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la société Froggy Diffusion SL ne dispose pas, à l’adresse du siège statutaire de la société, des moyens matériels propres nécessaires à l’exercice effectif de son activité. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service a considéré que la société Froggy Diffusion SL disposait en France, et non en Espagne, du siège de son activité économique, et l’a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne le défaut d’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts : « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ».
10. En second lieu, aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (…) Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. (…)II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». A cet égard, l’article 242 nonies A du code général des impôts prévoit que « les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 2o Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;3o Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code précité ;4o Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe; (…)12 En cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération (…) ».
11. Il résulte de la proposition de rectification que certaines ventes et prestations de services réalisées en France ont été facturées avec la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 21%, même en l’absence de numéro identifiant intracommunautaire de l’acheteur, quand d’autres ont été exemptées de taxes, notamment en cas de mention du numéro individuel d’identification de l’acheteur. Ces factures ne sont pas conformes aux règles de facturation prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code, dès lors qu’elles ne mentionnent pas la disposition pertinente du code général des impôts ou la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération.
12. La requérante, qui n’établit pas avoir procédé à la rectification des factures litigieuses et qui se borne à soutenir de façon générale que sa clientèle était composée de sociétés assujetties ou de personnes morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne produit pas les factures correspondantes, dont le montant est supérieur à 150 euros, ni aucun élément de preuve permettant de confirmer l’assujettissement à la taxe de ses clients. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que les livraisons de biens ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1728 du Code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
14. Si la société requérante se prévaut de la circonstance qu’elle a déclaré et payé la TVA en Espagne et qu’ainsi c’est par erreur qu’elle n’a pas effectué ses déclarations et paiements en France, elle a toutefois reçu le 14 janvier 2020 deux pli recommandés la mettant en demeure de produire dans le délai d’un mois les déclarations CA 3/TVA pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018 et ne conteste pas ne pas avoir déposé dans ce délai les déclarations demandées. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti les rappels de TVA réclamés au titre des exercices clos les
31 décembre 2017 et 2018 de la majoration de 40% prévue au b) de l’article 1728 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une quelconque somme sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Froggy Diffusion SL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Froggy Diffusion SL et à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Espagne - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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